En commission des lois, un petit mot rajouté dans l'actuel projet de loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme va permettra d’accroitre le champ d’application de mesures de contrôle et surveillance. Elles pourront viser ceux qui diffusent des contenus en ligne qualifiés comme terroristes.
Aujourd'hui, l’amendement CL243 a été adopté en quelques instants par les députés réunis en commission des lois. « À l’alinéa 8, après le mot : « soutient », insérer le mot : «, diffuse ». » expose cette petite rustine parlementaire. Avec ce simple ajout, c’est toutefois une vaste accentuation du champ des mesures de contrôle et de surveillance qui a été orchestrée.
Pour comprendre, il faut revenir à la mécanique de l’article 3 du projet de loi actuellement examiné. Cette disposition met en œuvre différentes mesures de contrôle administratif et de surveillance qui peuvent s’abattre sur une personne.
Les mesures de contrôle et de surveillance
Quelles mesures ? Celle-ci peut être interdite de se déplacer dans un périmètre, être obligée de pointer à la gendarmerie ou à la police du coin, déclarer ses lieux d’habitation ou signaler ses déplacements.
Avec cet amendement du gouvernement lui-aussi adopté, elle pourra également tenue de déclarer aux autorités ses numéros d’abonnement et l’ensemble de ses « identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise ».
Bonne mémoire de rigueur : l'oubli d’un seul identifiant (un compte eBay, Amazon, Twitter, Facebook, un login Yahoo Mail, etc.), l’exposera jusqu’à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Extension des conditions de mise en oeuvre
Qui peut être concerné ? Sur le seuil de l’Assemblée nationale, le texte voté par les sénateurs vise, aux fins de prévenir des actes de terrorisme, la personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
Une autre condition doit être vérifiée : outre ce soupçon en raison du comportement, il devra être démontré que cette personne est soit entrée « en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ». Soit, elle a soutenu ou adhéré « à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Ainsi, avec l’amendement signé des députés Constructifs Marine Brenier et Pierre Morel-À-L'Huissier, la deuxième condition sera tout autant remplie dès lors que la personne aura « diffusé » ces thèses « incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
Tweet, retweet, like
En somme, une personne au comportement possiblement menaçant qui tweete, retweete, like, poste sur Internet un contenu incitant d’une manière ou d’une autre au terrorisme, selon les autorités, pourra faire l’objet de ces mesures de surveillance individuelle et devra fournir l’ensemble de ses identifiants électronique.
Élément notable, le fait de « faire publiquement l'apologie de ces actes » est déjà puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Face à cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir juridictionnel, il n’est donc vraiment pas certain que le Conseil constitutionnel laisse passer cette disposition en l’état, au regard du principe de nécessité.
C’est d'ailleurs en partie sur ce fondement qu’il avait censuré la première version du délit de consultation de sites terroristes le 10 février 2017.