Le site StateWatch a dévoilé hier les propositions de compromis de la présidence Estonienne au Conseil. Dans la réforme de la directive sur le droit d’auteur, deux dispositions sont à l’honneur : la création du nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse et le filtrage des contenus.
La réforme du droit d’auteur en Europe poursuit son chemin. Cet été, la présidence estonienne au Conseil a rédigé une proposition dévoilée par le site StateWatch. Elle servira de base de travail au sein de cet organe qui représente les États membres. Sur deux articles phares de la réforme en cours, les droits voisins des éditeurs (article 11) et le filtrage des contenus (article 13), le texte proposé envisage une alternative A et B.
Le droit voisin des éditeurs de presse (article 11)
Dans sa version initiale, la Commission européenne envisage de protéger en Europe l’utilisation numérique des publications de presse. Pour faire simple, elle vise à conférer à un éditeur des droits voisins pour l’utilisation de leurs publications par des sites comme Google News.
Ce chantier leur confèrerait la possibilité de se faire rémunérer, et ce pour une durée de 20 ans. Jusqu’à présent, seules étaient concernées les publications journalistiques diffusées par un prestataire de service à des fins d’information ou de divertissement.
Dans le texte estonien, deux options sont envisagées, parfois pour étendre largement ce droit voisin.
Deux scénarios, l'option A et l'option B
L’option « A » est la plus radicale puisque le droit des éditeurs est expressément étendu aux publications papier (point 33 du document). Mieux, les photographies, mais également les vidéos sont frappées, en plus de l’écrit.
Ce n’est pas tout. L’épineuse question du lien hypertexte est abordée pour enfanter une véritable « Link Tax ». La proposition estonienne indique en effet que le droit voisin « ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes quand ils ne constituent pas une communication au public ».
A contrario, dès lors qu’un lien devient un acte de communication, alors il peut nourrir le droit à rémunération des éditeurs. Et comme la jurisprudence actuelle de la Cour de justice de l’Union européenne démultiplie les hypothèses où le lien est un acte de communication, les conséquences rémunératrices d’une telle précision sont rondelettes.
L’option B est beaucoup moins ambitieuse, puisqu’elle met surtout le cap sur la reconnaissance d’une présomption de titularité au profit des éditeurs de presse. En cas de procédure, l’éditeur serait donc réputé être titulaire des droits sur les contenus diffusés qu’il reviendrait à l’autre partie de contester. Cette alternative supprime aussi le droit voisin programmé par la Commission européenne. L’idée avait d’ailleurs été suggérée par le rapport de l’eurodéputée PPE Therese Comodini Corchia en commission des affaires juridique, évidemment critiquée par un autre parlementaire européen, Jean-Marie Cavada.
Le filtrage des contenus (article 13)
La Commission européenne veut que les intermédiaires « qui stockent un grand nombre d'œuvres » et qui en donnent accès auraient l’obligation en coopération avec les titulaires de droits, mettent en place « des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus » avec ces acteurs. Voilà ce que prévoit l’article 13 du projet.
Ces mesures ont pour objectif d’empêcher la mise à disposition illicite des contenus identifiés notamment par le recours à des techniques de reconnaissance. Les acteurs en ligne devraient en outre fournir « des informations » sur le fonctionnement de ces mesures, voire dresser des comptes rendus réguliers à destination des titulaires de droit. Il reviendrait aux États membres de faciliter la coopération entre ces parties « afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques ».
Deux pistes là encore
La présidence estonienne envisage deux pistes de réforme, toujours en alternative. Dans un scénario A, au fil de leurs activités de stockage et d’accès, les intermédiaires pourraient réaliser des « actes de communication », susceptibles d’engager leur responsabilité, mais seulement après une évaluation par les tribunaux. Ils auraient en tout cas à réclamer une autorisation des titulaires de droits, sauf s’ils sont éligibles au statut de l’hébergeur.
Le texte estonien prévient cependant qu’indépendamment de la présence d’un acte de communication au public et du statut d’hébergeur, les titulaires de droits devraient toujours pouvoir empêcher la disponibilité de leurs contenus sur ces infrastructures lorsqu’est donné un accès à une quantité importante de contenu. Seuls seraient exclus les hébergeurs qui se contentent de stocker sans donner accès au public, de même les fournisseurs d’accès.
Le compromis estonien revient sur un point nébuleux du texte de la commission : à partir de quand un intermédiaire donne accès à une quantité importante de contenu ? Il plaide pour un examen au cas par cas, mais demande en même temps aux juges de prendre en compte le nombre de fichiers, la proportion des contenus protégés sur l’ensemble des contenus disponibles, etc.
Dans l’option A toujours, l’article 11 remanié impose des mesures de filtrage même en l’absence d’accord avec les sociétés de gestion collective. (artilce 11, 1, a).
Une disposition a été ajoutée pour que ces mesures soient déployées sans préjudice de la liberté d'expression et d'information des utilisateurs et la possibilité pour eux de bénéficier d’une exception ou limitation au droit d’auteur. Seulement, comme le signale CopyByzz, on voit mal comment le filtrage des contenus pourrait en même temps préserver la liberté d’expression alors que ces technologies font rarement dans la dentelle.
Vers une définition européenne de l'acte de communication au public
Avec l’option B, on passe à la vitesse supérieure. On retrouve les grandes lignes de l’option A, mais les tribunaux perdent des pans de terrain dans la définition de ce qu’est un acte de communication au public, condition préalable à une action en contrefaçon. Dès lors qu’un intermédiaire stocke et fournit activement un accès aux œuvres protégées, notamment par optimisation, présentation ou promotion de ces œuvres, alors il réalise un acte de communication au public. Circulez !
Fait notable, on retrouve la source d’inspiration de cette prose dans les travaux de Jean-Marie Cavada. L’eurodéputé avait déjà considéré qu’un intermédiaire n’est plus passif, et donc susceptible d’être directement responsable, dès lors qu’il intervient « dans l'organisation, l'optimisation ou la promotion du contenu »…
Mieux avec cette option B, les titulaires de droits auraient la possibilité d’exiger des intermédiaires l’installation de mesures de filtrage, certes « appropriées et proportionnées ».
Ce texte de compromis et ses alternatives révèlent aux yeux de Julia Reda, l'eurodéputée issue du Parti pirate, une division des États membres sur la question du droit d’auteur. Son examen est programmé au Conseil les 11 et 12 septembre prochain, indique Contexte.com.