L’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne a conclu que la France n’avait pas à notifier la Commission européenne son encadrement d’UberPop et des services similaires de transports de personnes.
L’article L. 3124-13 du code des transports sanctionne de deux ans de prison et 300 000 € d'amende « le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes (…) sans être ni des entreprises de transport routier (…), ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».
Devant le tribunal correctionnel de Lille, Uber France a été poursuivie pour avoir organisé, avec UberPop, un service tombant dans le champ de cette infraction. Cependant, la société a contesté cette infraction estimant que l’article du Code des transports aurait dû préalablement être notifié à la Commission européenne, comme toutes les « règles techniques » touchant les prestations de service dans la société de l’information.
Un effet consécutif à une directive de 1998 qui frappe d’inopposabilité les textes qui viendraient oublier ce passage obligé pour assurer l’objectif d’harmonisation. Les conséquences d'un tel défaut est rigoureux : c'est l'inopposabilité.
Pas de règles techniques touchant la société de l'information
Dans ses conclusions rendues ce matin, l’avocat général Maciej Szpunar a toutefois conclu qu’Uber n’était pas un service de la société de l’information (point 16 des conclusions). Dans tous les cas, il a considéré que « toute disposition qui concerne de quelque manière que ce soit les services de la société de l’information n’entre pas automatiquement dans la catégorie des règles techniques ».
Or, ici, il ne voit aucune « règle technique » au regard de la finalité de l’incrimination. Plus précisément, même si l’infraction frappe un système de mise en relation par voie électronique, il ne s’agit pas de réglementer les services de la société de l’information.
Un texte qui concerne surtout les services de transports
Il s’agit, nuance, « d’assurer l’effectivité de la réglementation concernant les services de transport », un secteur qui n’est pas couvert par l’obligation de notification :
« Si l’article L. 3124-13 du code des transports peut être perçu, ainsi que le soutient Uber France dans ses observations, comme étant dirigé spécifiquement contre le fonctionnement de la plateforme Uber, c’est en raison du fait qu’Uber, en développant son service UberPop, a délibérément choisi un modèle économique inconciliable avec la réglementation nationale de l’activité de transport des passagers »
En d’autres termes, cet article ne vise que de manière incidente la société de l’information. Son objet principal est d’incriminer une complicité dans l’exercice d’une activité de transport, elle-même située en dehors de la directive « notification » de 1998.
Les conclusions de l'avocat générale ne lient pas la Cour de justice de l'Union européenne, mais généralement, celle-ci rend un arrêt conforme à leur sens.