Le nouveau délit de consultation de sites terroristes en passe d'être attaqué par QPC

Same player, shoot again
Droit 3 min
Le nouveau délit de consultation de sites terroristes en passe d'être attaqué par QPC
Crédits : Marc Rees (licence CC-BY-3.0)

Me Sami Khankan, l'un des avocats ayant fait tomber le délit de consultation des sites terroristes, repart à l’attaque. Son client a encore été poursuivi, mais cette fois sur le fondement de la nouvelle incrimination réécrite après censure du Conseil constitutionnel.

Le 10 février 2017, le délit de consultation de sites terroristes était censuré par le Conseil constitutionnel. D’origine, le texte punissait le fait de visiter habituellement un site « mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».

Les Sages ont décelé dans ces lignes un sandwich de défaillances : d’abord, une atteinte à la liberté de communication considérée comme non « nécessaire » puisque d’autres articles sont aiguisés dans la lutte contre le terrorisme. Une atteinte pas davantage « adaptée » ou « proportionnée » puisqu’on punit de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende le simple fait de consulter plusieurs fois un site, sans nécessaire intention terroriste.

Enfin, le législateur avait introduit une exonération générale au profit de celui ou celle qui aurait démontré avoir consulté de « bonne foi ». Or, rien ne permet « de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l’incrimination instituée [...] ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste ».

Une disposition réécrite après censure

Bref, la disposition a été censurée sur le champ mais… réécrite et réintroduite immédiatement par le législateur dans le projet de loi sur la sécurité publique. La nouvelle version de cet article 421-2-5-2 du Code pénal, réprime dorénavant le fait de consulter « sans motif légitime » les sites faisant l’apologie soit provoquant au terrorisme. Le quantum de peine reste identique mais encore faut-il que « cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service ».

Par ailleurs, députés et sénateurs ont dressé une liste non exhaustive de motifs considérés comme légitime : journalisme, recherches scientifiques, preuve en justice ou bien « le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ». En clair, celui qui consulte régulièrement des sites terroristes mais signale les contenus trouvés au fil de ses requêtes pourra s’abriter derrière le parapluie du motif légitime.

La même personne visée par la nouvelle incrimination

Me Sami Khankan, avocat qui avait attaqué la première disposition devant le Conseil constitutionnel, s’apprête à reproduire cette bataille à l’encontre de la nouvelle disposition. Pour le même client. Ce jeune homme de près de 30 ans, a fait l’objet voilà peu d’une nouvelle perquisition suite au non-respect de son assignation à résidence (visite d’une piscine d’une commune limitrophe, à quelques centaines de mètres de la zone d’affectation).

Les autorités ont trouvé sur son téléphone et spécialement sur l'application Telegram, des éléments révélant une possible consultation habituelle de sites. Il a donc été poursuivi sur le fondement de la nouvelle incrimination. Selon nos informations, l'expert qui a déjà analysé l'appareil n'a pu certifier que la capture d'écran retrouvée était le fruit de la consultation d'une vidéo en ligne, ou bien celui d'un simple transfert de fichier. 

Sa comparution immédiate, fixée à mercredi, pourrait en attendant être repoussée. Le cas échéant, une nouvelle audience est attendue dans un délai de 4 à 8 semaines. L’avocat nous a néanmoins indiqué sa volonté de déposer une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité afin d’éprouver cette disposition face aux droits et libertés fondamentaux.

Une procédure qui prendra plusieurs mois où, en bout de course, la Cour de cassation devra jauger du caractère « sérieux » et « nouveau » de la demande avant transmission à la Rue de Montpensier.

Vous n'avez pas encore de notification

Page d'accueil
Options d'affichage
Actualités
Abonné
Des thèmes sont disponibles :
Thème de baseThème de baseThème sombreThème sombreThème yinyang clairThème yinyang clairThème yinyang sombreThème yinyang sombreThème orange mécanique clairThème orange mécanique clairThème orange mécanique sombreThème orange mécanique sombreThème rose clairThème rose clairThème rose sombreThème rose sombre

Vous n'êtes pas encore INpactien ?

Inscrivez-vous !