L’arrêt ReLIRE du Conseil d’État, la fin de la récré pour les SPRD

Mais oui mais oui, l'alcool est fini
Droit 5 min
L’arrêt ReLIRE du Conseil d’État, la fin de la récré pour les SPRD
Crédits : Marc Rees (CC-BY-SA 3.0)

L’arrêt du Conseil d’État décapitant le dispositif ReLIRE, sur l’exploitation des livres indisponibles par gestion collective, contient une pépite. Constatant la supériorité du droit européen, il met un point d’arrêt à un généreux cadeau fait régulièrement aux sociétés de perception et de répartition (SPRD).

Avant-hier, le Conseil d’État a rendu un arrêt consacrant la mort de ReLIRE. Un mécanisme franco-français voté par le Parlement, au profit des sociétés de gestion collective du secteur du livre. La loi les autorisait en effet à gérer l’exploitation des titres publiés avant 2001, ceux qui ne sont plus commercialisés mais inscrits sur un registre géré par la BNF.

Six mois après cette inscription et dans le silence des auteurs, la poule aux œufs d’or était confiée aux SPRD. Le 16 novembre 2016 cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que le silence des auteurs ne pouvait permettre de déduire leur acquiescement à cette gestion collective. Et le Conseil d’État s’est poliment aligné : il a annulé le cœur du décret d’application de la loi du 1er mars 2012 « relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ».

Vaine tentative d'annulation non rétroactive

 

La SOFIA, l'une des sociétés de gestion collective concernée, a tenté de limiter les effets de cette annulation qui fait disparaitre rétroactivement les dispositions litigieuses.

La société de perception a tenté, sinon d’éviter l’annulation, mais d’en limiter les effets uniquement pour l’avenir. Selon elle, un coup de gomme rétroactif « emporterait des conséquences manifestement excessives en termes de sécurité et de droits acquis compte tenu des contrats de licence signés par la SOFIA avec les éditeurs sur le fondement de ces dispositions ». Au contraire, « le maintien temporaire de ce décret se justifie au regard de l’intérêt général attaché au dispositif de conservation et de mis à disposition des œuvres indisponibles qu’il institue ».

Explications : depuis la mise en œuvre de ReLIRE, la SOFIA a signé de nombreux contrats avec les éditeurs, pour les autoriser à exploiter des œuvres désormais gérées par elle, par le miracle législatif. Et d’après elle, seule une annulation non rétroactive du décret lui permettrait d’assurer le maintien temporaire de ces contrats et de répondre à un objectif d’intérêt général.

D'AC ! à assez

En exploitant cet argumentaire, la SOFIA a tenté de profiter d'une brèche bien connue : la jurisprudence « AC ! » du Conseil d’État. Depuis un arrêt du 11 mai 2004, ce dernier permet de ne réserver l'annulation d'un texte administratif que pour l’avenir, dès lors que les conséquences d’une rétroactivité seraient « manifestement excessives » pour les intérêts publics et privés en présence. 

Au point 7 de son arrêt ReLIRE, le même Conseil d’État a cependant refusé de s'y engouffrer. Il a répondu à la SOFIA que la disparition du décret n’emporterait pas, en elle-même, la remise en cause des contrats signés jusqu’alors. Ces contrats sont fragilisés certes, mais ils résistent. Pour les remettre en cause, on imagine que les auteurs devront se réveiller et attaquer ces accords devant les seules juridictions civiles.

relire conseil d'état rétroactivité

Une autre explication est venue terrasser cette demande. Les juges ont indiqué qu’ « en tout état de cause, une telle limitation contreviendrait aux exigences attachées à la primauté et à l’effectivité du droit de l’Union européenne en l’absence de nécessité impérieuse justifiant son usage, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire ».

Cette petite phrase, tellement logique, est aussi une petite révolution : le Conseil d’État se souvient enfin de la supériorité du droit européen sur les lois et décrets français. Or, au fil de plusieurs décisions rendues ces dernières années, la même juridiction avait maintes fois accepté de déroger au droit de l'Union, pour sauvegarder notamment les intérêts des sociétés de gestion collective.

Copie privée : des centaines de millions d'euros via des barèmes illicites

Il avait par exemple appliqué sa fameuse jurisprudence « AC ! » à l’égard des barèmes de la copie privée lourdement bancals : ceux qui avaient oublié d’exclure les copies de source illicite des études d'usages tout comme ceux ayant omis d’évincer les copies réalisées par les professionnels. Deux pratiques contraires au droit européen. 

De ce fait, les sociétés de gestion collective ont pu collecter et redistribuer beaucoup plus, en picorant au passage des frais de dossier. Combien de collecte en trop ? Les montants estimés s'élèvent à des centaines de millions d’euros. Et parce que ces sommes avaient été de longue date consommées notamment pour le financement de festivals, le Conseil d'État avait épargné les sociétés de gestion collective de toute obligation de remboursement. Merci la jurisprudence « AC ! » et la non-rétroactivité des annulations.

La source d’inspiration du point 7 de l’arrêt ReLIRE vient d’ailleurs d’arrêts récents de la CJUE. Le 22 septembre 2016, relatif à la copie privée là encore, les juges de la Cour y ont réaffirmé la primauté du droit européen et surtout signalé à l’ensemble des juridictions qu'elle seule était en capacité de faire varier dans le temps l’application d’une disposition  made in UE. Sachant que « pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves ». La même CJUE a d’ailleurs reconnu cette possibilité en juillet 2016, pour des raisons impérieuses liées à la protection de l’environnement.

L’arrêt rendu avant-hier peut être considéré comme la fin de la récréation. Au grand dam du ministère de la Culture, les sociétés de gestion collective vont maintenant devoir batailler ferme pour espérer sanctuariser des situations contraires aux normes européennes. Dans tous les cas, pour espérer obtenir gain de cause, elles devront s'en expliquer devant la Cour de Luxembourg, et non plus devant cette juridiction administrative installée à quelques dizaines de mètres de la Rue de Valois. 

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