La loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse a passé le cap du Conseil constitutionnel. Cependant, celui-ci a émis plusieurs réserves d’interprétation qui s’imposent dorénavant à tous.
L’article L. 2223-2 du Code de la santé publique remanié par le législateur punit désormais de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende celui ou celle qui aura « empêché ou [tenté] d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse (…) notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse »
L’infraction sera alors constituée dès qu’auront été exercées notamment sur un site, des « pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements (…) des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières »
Un coup de balai sur les critiques adressées au texte
60 sénateurs et autant de députés ont adressé des critiques contre ce texte : ce délit d’entrave numérique porte selon eux « une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, d’expression et de communication ». De plus, la loi serait mal rédigée, violant « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité » attendu d’un tel texte. Enfin, il existerait « une incertitude sur les éléments constitutifs de l’infraction » et les peines applicables seraient disproportionnées.
Dans sa décision rendue hier en fin de journée, le Conseil constitutionnel n’a pas entièrement suivi les requérants. Selon lui les dispositions contestées sont suffisamment claires et précises et les peines non disproportionnées. Toutefois, il a rappelé que les atteintes à la liberté d’expression « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi », sauf à porter un coup dur à la démocratie. De ce socle, il a déterré deux réserves d’interprétation. Et cette grille de lecture s’impose à tous, dont à l’ensemble des juridictions.
Deux réserves d'interprétation
Concrètement, le Conseil constitutionnel considère que « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé (…) ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées ». Cette infraction ne peut donc réprimer le seul fait de diffuser de telles informations. Elle ne trouvera à s’appliquer que vis-à-vis des « actes ayant pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir ».
La nuance est donc de taille : il faudra démontrer un acte par lequel des personnes veulent empêcher une personne de recourir à l’IVG. Et cet acte ne pourra aucunement résider dans l’unique diffusion d’informations.
Sur ce point, les sénateurs avaient exposé dans leur saisine qu’ « il serait particulièrement contraire au principe de libre communication des idées de réprimer, au sein d'un délit qui réprime les entraves à l'information sur l'interruption volontaire de grossesse, une démarche qui consiste précisément à offrir une information sur l'interruption volontaire de grossesse, même lorsque cette information vise à inciter à ne pas recourir à cette procédure ».
Deuxième réserve : lorsqu’il y aura intimidation, le délit d’entrave à l’IVG ne sera constitué qu’à une double condition : il devra d’une part y avoir sollicitation d’une information, non d’une simple opinion. D’autre part, que cette information « porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences » et qu’une information soit effectivement donnée « par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».
Avec ces deux réserves, les neuf Sages ont considérablement limité les hypothèses d'application de cette infraction, suivant aussi la position des députés selon lesquels « il n'existe pas de vérité d'Etat et c'est à celui-ci de garantir la liberté de toutes les opinions ».