Délit de consultation de sites terroristes : « l’arsenal est déjà largement suffisant »

Déni de consultation de la jurisprudence du CC ?
Droit 4 min
Délit de consultation de sites terroristes : « l’arsenal est déjà largement suffisant »
Crédits : Marc Rees (Licence CC-BY SA 3.0)

Me Sami Khankan, qui a victorieusement plaidé pour la censure constitutionnelle du délit de consultation habituelle de sites terroristes, revient dans nos colonnes sur le délit réhabilité par le législateur.

Le 10 février, le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites terroristes. Le principe de libre communication sous le bras, il a considéré que l’atteinte à ce principe était disproportionnée.

D’un de nombreuses infractions sanctionnent déjà les faits de terrorismes. De deux, le délit est mal calibré car s’il exonère les personnes de bonne foi, le législateur n’a expliqué ce que signifiait cette expression. Enfin, le délit peut être constitué sans que soit apportée « la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services ». Du coup, voilà une incrimination qui punit le fait même d’utiliser Internet pour rechercher des informations.

Dans le cadre du projet de loi sur la sécurité publique, les élus LR ont déposé en commission mixte paritaire une nouvelle version de cette incrimination. Elle punit toujours de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende le fait de consulter habituellement un site mettant à disposition des contenus attentatoires à la vie et provoquant ou faisant l’apologie d’actes de terrorismes (décapitation, etc.).

Seulement, une nouvelle condition a été posée : cette consultation doit s’accompagner d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce site. En outre, l’internaute pourra échapper à la sanction s’il a signalé ces contenus aux autorités compétentes.  Me Sami Khankan partage dans nos colonnes sa grille de lecture de ce délit réhabilité. 

Est-ce que cette disposition vous semble conforme à la lettre de la décision du CC ?

À mon sens non, du fait qu’il faut trois critères cumulatifs pour pouvoir atteindre a une liberté : cette atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Or, sur la nécessité, il y a eu sept considérants du Conseil constitutionnel qui ont parfaitement expliqué que l’arsenal législatif est déjà largement suffisant pour prévenir le risque d’un attentat, d’une radicalisation, ou bien interpeller une personne avant la phase d’exécution. Le législateur a visiblement oublié ce développement lorsqu’il a voulu réécrire la loi.

Une condition supplémentaire a été ajoutée, la manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service. Quelle analyse en faites-vous ?

Déjà, la preuve de sa matérialisation va être compliquée à rapporteur. Faudra-t-il porter un t-shirt arborant « Vive Daesh » pour pouvoir être considéré comme adhérant aux propos ? Ensuite, au-delà de la preuve, une adhésion constatée par l’enquête relèvera plus de l’entreprise individuelle terroriste, déjà réprimée. Et s’il faut extériorisation pour comprendre que la personne a adhéré, il y aura apologie. Je ne vois donc pas l’intérêt de ce rajout qui mélange encore davantage avec les autres incriminations et devient encore moins « nécessaire ».

La condition de bonne foi a disparu, mais il sera possible d’opposer un motif légitime à la consultation habituelle, dont le signalement aux autorités publiques compétentes. Cette transformation est-elle bienvenue ?

On imagine qu’il s’agit d’un nouveau devoir : lorsqu’on a consulté, on doit le mentionner aux services compétents. L’intérêt reste très limité. Déjà, si j’arrive à démontrer que je n’adhère pas à cette idéologie, c’est hors le texte. Ensuite, on peut consulter les vidéos sans externaliser par un acte matériel. À partir de là, si on cache, je ne vois pas comment cela peut être appliqué. Sur le motif légitime, quelqu’un qui signale à Pharos qu’il vient de consulter telles vidéos aura malgré tout pu se radicaliser en consultant ces contenus. Cette infraction n’est donc pas plus précise que l’histoire de bonne foi prévue dans la première incrimination.

J’ajoute que le Conseil constitutionnel n’a répondu qu’à l’atteinte à la liberté d’expression, car il existe un principe d’économie des moyens : si l'un des moyens est suffisant pour déclarer une incrimination inconstitutionnelle, le juge ne répond pas aux autres.

Outre la question de la nécessité, dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, j’en avais soulevé d’autres. Avec ce texte de loi, les gens vont davantage se protéger en utilisant des moyens d’anonymisation, des VPN, etc. pour ne plus être attachés à une adresse IP qui permet de les identifier. Une telle disposition risque donc de pousser davantage les services antiterroristes dans l’ombre.

Merci Me Khankan.

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