Est-ce que des membres d’une formation de jugement mettent à mal le principe d’impartialité, du fait d’un lien d’amitié sur les réseaux sociaux ? Non, a répondu aujourd’hui la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu ce 5 janvier, la Cour de cassation avait à examiner un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel de Paris datant du 17 décembre dernier. Là, un avocat au barreau de Paris avait déposé une requête en récusation visant plusieurs membres de la formation de jugement du Conseil de l’ordre. Il reprochait en substance les liens d’ « amitié » sur les réseaux sociaux qui nouaient les uns et les autres.
Cependant, confirmant l’analyse des juges du fond, la Cour de cassation n’a pas suivi la position de l’avocat. Elle a considéré que la cour d’appel avait souverainement décidé que « le terme d’ "ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ». Ainsi donc, « l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière ».
Selon la haute juridiction, le réseau social est « simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession », ni plus ni moins. Elle a finalement estimé que le moyen du pourvoi n’était pas fondé.