Le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence modifié en commission

L'ordre du Roi
Droit 3 min
Le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence modifié en commission
Crédits : Francisco Javier Gil Oreja/iStock/Thinkstock

La commission des lois a amendé hier le projet de loi prorogeant l’état d’urgence. Si elle maintient la possibilité de réaliser des perquisitions informatiques, elle a revu le régime des assignations à résidence en prévoyant l'arrivée du juge administratif. 

Pas de révolution hier en commission. Les quelques députés réunis pour l’occasion ont adopté la cinquième prorogation de l’état d’urgence défendue par le gouvernement. Le texte sera voté en séance ce soir à partir de 21 heures. « Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » prévient toujours le document.

Avec cette mention, les autorités administratives pourront donc faire des perquisitions et saisies puis exploiter les données glanées dans les lieux susceptibles d’être fréquentés « par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».

Par contre, ce projet n’active pas une autre disposition optionnelle de la loi de 1955 : la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de prendre « toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ». De fait, cet oubli n’est que de façade puisque le même ministre peut déjà ordonner le blocage administratif des sites faisant l’apologie ou incitant au terrorisme, même durant cette situation exceptionnelle.

L’arrivée du juge dans l’assignation à résidence

On remarquera surtout que la commission des lois a réécrit l’article 6 de la loi de 1955, celui qui vise l’assignation à résidence. Dans le projet de loi déposé par Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur, il était spécifié qu’une personne ne puisse être assignée plus de quinze mois consécutifs, du moins « en l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier le maintien de la mesure ». En présence de tels éléments, son placement aurait pu être étendu.  

Dans l’article remanié, ce délai est d’abord ramené à 12 mois. Surtout, pour dépasser cette durée maximale, il faudra, non plus des « éléments nouveaux », mais une décision du Conseil d’État saisi en référé. Le plafond est alors de trois mois supplémentaires, sachant que le ministre de l’Intérieur aura le loisir de revenir autant que de besoin devant ce juge.

En principe, une telle assignation prend fin avec le terme de l’état d’urgence mais la commission des lois a corrigé le tir. Cette décision pourra être « renouvelée à l’issue d’une période de prorogation de l’état d’urgence pour continuer à produire ses effets ». En clair, une assignation décidée pendant l’état d’urgence se prolongera au-delà, en passant au besoin devant le juge administratif si le plafond des 12 mois est atteint. Est organisée ici l’emprise de mesures exceptionnelles sur le droit commun.

Un alinéa a été ajouté afin de prévoir un régime transitoire s’agissant des assignations décidées avant l’entrée en vigueur de ce texte. Cela concerne une personne toujours assignée sur le fondement cependant du seul décret du 14 novembre 2015, celui déclarant l’état d’urgence juste après les attentats de Paris. Cette personne pourra faire l’objet d’une nouvelle mesure de ce type jusqu’à 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu'en juillet 2017, sans que la mesure passe par le feu vert d’un juge. 

De l’assignation à résidence aux lettres de cachet

Remarquons enfin l’amendement d’Isabelle Attard tentant de renommer les assignations en « lettres de cachet ». Soit, sous l'Ancien Régime en France, « des lettres secrètes servant à la transmission d’un ordre du roi, permettant par exemple l'incarcération sans jugement, l'exil ou encore l'internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. Elles présentaient les avantages de la discrétion et de la rapidité pour le monarque ».

Selon la députée, « puisque les assignations à résidence sont reconnues comme une facilité utilisée par le gouvernement pour priver de leurs droits des citoyens hors de tout circuit juridique, il apparaît important de les dénommer correctement ». Sa proposition est cependant tombée en raison de l’adoption d’un article 2 remanié, organisant comme on l’a vu, l’intervention du juge.

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