Sous la loupe de la CJUE, un lecteur multimédia gorgé de liens vers le streaming illicite

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Droit 6 min
Sous la loupe de la CJUE, un lecteur multimédia gorgé de liens vers le streaming illicite
Crédits : filmspeler.nl

Un matériel multimédia viole-t-il le droit d’auteur s’il est vendu avec des modules pointant vers des sites de streaming illicites ? Oui, a ainsi considéré ce matin l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, dans une affaire mettant en cause le lecteur Filmspeler.

Aux Pays-Bas, Jack Frederik Wullems propose différents modèles d’un lecteur multimédia baptisé Filmspeler. Ce matériel s’intercale par exemple entre des sites de streaming et une télévision ou un écran d’ordinateur. Wullems y avait embarqué le code source ouvert du logiciel XBMC ainsi que des modules complémentaires (Simply Player, Yify Movies HD, Ororo.tv, Teledunet.com et Go TV, notamment).

Certains de ces modules, installables également par les utilisateurs, permettent alors d’abreuver le Filmspeler depuis des sites de streaming, avec à la clef « des films, des séries et des compétitions sportives (en direct) avec ou sans l’autorisation des ayants droit ».

Des films sans rien payer, qui n'en a jamais rêvé ?

Sur Internet, le concepteur avait fait quelques publicités qui n’ont pas vraiment été du goût des ayants droit : « Plus jamais au cinéma grâce à notre logiciel XBMC optimisé. Films et séries en haute définition gratuitement, y compris des films récemment sortis en salles, grâce à XBMC » ; « Regarder gratuitement des films, des séries et du sport sans devoir payer ? Qui n’en a jamais rêvé ?! », etc.

En juillet 2014, après avoir vainement demandé le retrait de ce lecteur, une société de défense des droits d’auteur et des droits voisins l’a attaqué devant une juridiction nationale « afin que celle-ci lui ordonne de cesser de commercialiser les appareils en cause et de fournir les hyperliens qui donnaient aux utilisateurs un accès illégal à des œuvres protégées par des droits d’auteur ».

Communication au public ? 

Seulement, le tribunal du Midden-Nederland a considéré qu’existait un doute sur ces opérations. Est-ce que Wullems effectue bien une « communication au public » en vendant son appareil ? Son lecteur vise-t-il un « public nouveau », alors que les œuvres ont déjà été diffusées mais sans l’autorisation des titulaires de droit ? Ces questions, d’apparence absconse, mettent en balance la possibilité pour une société de gestion collective de poursuivre ce dernier sur l’autel du droit d’auteur, actions en cessation à la clef.  

De son côté, le fabricant rétorque que son système butinant sur les flux streaming est abrité par une exception prévue par la directive sur le droit d’auteur, à savoir celle protégeant les copies provisoires, dans le cache. La CJUE ne s’est en effet pas prononcée sur ce dispositif dans un tel cas de figure. De plus, la notion « d’installation » de modules ne peut se confondre avec celle de « communication ». Or, la directive sur le droit d’auteur explique bien que « la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication » (considérant 27 du texte) .

La France, du côté des titulaires de droit hollandais

Dans ce dossier, où la France est venue prêter main forte aux ayants droit hollandais, l’avocat général a fait connaître ses conclusions ce matin. Et elles sont favorables à ces derniers.

Selon Manuel Campos Sánchez-Bordona, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres est bel et bien une mise à disposition et un acte de communication. Peu importe que cette fourniture ait lieu par un site Internet ou indirectement, sur un matériel comme ici. En effet, « il n’existe pas de différence significative entre le fait d’insérer sur un site Internet des hyperliens qui renvoient à des œuvres protégées et, comme en l’espèce, le fait de les installer dans un appareil multimédia conçu précisément pour être utilisé sur Internet ». En clair, le fameux considérant 27 ne s’applique pas ici.

Mieux, inspiré par un précédent arrêt de la CJUE (GS Media), il estime qu’il existe une présomption simple « selon laquelle le placement d’un hyperlien vers une œuvre publiée illégalement (c’est-à-dire sans l’autorisation de ses ayants droit) sur Internet suppose une « communication au public » lorsque réalisé dans un but lucratif ».  

Ainsi, « outre qu’il fournissait ce lien, M. Wullems était – ou devait être – conscient du fait que quatorze de ces modules incluaient des liens vers des contenus numériques mis sur Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ou avec une autorisation donnée à la condition que seules certaines personnes puissent en jouir en prenant un abonnement, une souscription ou toute autre formule de paiement à la séance ».

Public nouveau et le rôle incontournable de Filmspeler

Dans son esprit, le dispositif vendu aide en outre à éluder le paiement des droits et étend également le public normalement restreint ayant accès à ces contenus.

Même si les internautes peuvent profiter des modules sans Filmspeler, cet appareil « comporte indéniablement un avantage pour une fraction non négligeable de ce public, à savoir les internautes qui ne sont pas particulièrement aguerris dans la découverte de sites illicites permettant de visionner des films et des séries télévisées, parmi d’autres contenus numériques ».

Bref, il jouerait même un « rôle incontournable » selon lui.

Le streaming d’origine illicite à l'index

S’agissant enfin de la question du cache, l’AG a refusé de s’attarder sur la question du streaming en général (point 67 de ses conclusions). Cependant, il a posé le fait que regarder des films en streaming de source illicite est « un acte juridiquement " anormal" qui répond à l’intention délibérée de l’utilisateur de jouir des contenus numériques sans verser la moindre contrepartie économique », à l’aide ici du Filmspeler.

D'après ses conclusions, « il n’y a pas lieu d’assimiler le comportement d’une personne qui navigue sur Internet et y consulte des sites à celui d’une personne qui reproduit en streaming des films et des séries protégées ».

Du coup, selon lui, le streaming illicite ne peut en aucun cas s’abriter derrière l’exception du droit de reproduction. La cause tient au test en trois étapes dont aucune des conditions (pas de cas spécial, exploitation anormale de l’œuvre et préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires) n’est réunie.  

Libre de suivre ou non ces conclusions, la Cour de justice rendra sa décision dans quelques mois. Autant dire que ce dernier point sera analysé avec soin. En 2013, dans son rapport sur le streaming et le direct download illicite, la commission de protection des droits de la Hadopi avait jugé « délicate » cette question :

« Sans entrer dans l’analyse selon laquelle la simple consultation en tant que telle d’une œuvre impliquerait d’un point de vue purement technique l’existence d’une copie temporaire et dans la question de savoir si cette copie pourrait être constitutive d’un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, on relèvera qu’en tout état de cause, la lecture d’œuvres protégées par le droit d’auteur en streaming n’est que très rarement liée à un projet ou une intention de mise à disposition du public. Ainsi, si ce comportement peut sans doute être considéré comme illicite du point de vue civil car portant atteinte au monopole de l’auteur, son caractère pénalement répréhensible est moins certain. »

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