La CJUE décapite ReLire, le régime français des livres indisponibles

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La CJUE décapite ReLire, le régime français des livres indisponibles
Crédits : nicolamargaret/iStock

La France peut-elle confier aux sociétés de gestion collectives l’exploitation des livres indisponibles du XXe siècle en vue de leur numérisation ? La CJUE vient d’ausculter ce régime... Pour y mettre un terme. 

La loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle a voulu faciliter la valorisation du patrimoine écrit devenu inaccessible. Concrètement, les livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 peuvent depuis être numérisés dès lors qu’ils ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur ou ne sont plus imprimés d’une manière ou d’une autre.

Comment ? La SOFIA, société de gestion collective, se voit reconnaitre le droit d’autoriser la reproduction ou la représentation de ces livres sous une forme numérique. Il lui suffit d’attendre un délai de six mois à compter de l’inscription des ouvrages dans ReLIRE, le Registre des livres indisponibles en réédition électronique géré par la Bibliothèque nationale de France.

Pendant ces six mois, l’auteur d’un livre indisponible et son éditeur peuvent s’y opposer. Au-delà, seul l'auteur peut encore mettre un coup d’arrêt à cette exploitation s’il démontre que la reproduction ou la représentation du livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Il peut en outre faire retirer à la SPRD le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre dans des conditions précisées par le Code de la propriété intellectuelle.

Manuel Valls, Audrey Azoulay et la SOFIA vs une ribambelle d'écrivains 

Deux personnes, M. Soulier (décédé depuis) et Mme Doke, rejointes par le Syndicat des écrivains de langue française (SELF) et l’association Autour des auteurs, outre trente-cinq personnes physiques, ont réclamé devant la CJUE l’annulation de ce régime. Demande à laquelle se sont opposés le Premier ministre, la ministre de la Culture et évidemment la SOFIA. 

La question soulevée devant la justice européenne, dans son exhaustivité : 

 « Les [articles 2 et 5] de la directive 2001/29 s’opposent-[ils] à ce qu’une réglementation, telle que celle qui a été [instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle], confie à des sociétés de perception et de répartition des droits agréées l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de “livres indisponibles”, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice, dans les conditions qu’elle définit ? »

Soit, plus clairement, est-ce que ce régime est respectueux de la directive sur le droit d’auteur ?

Registre Relire BNF
Crédits : BNF

Pas d'accord implicite, sans information effective et individualisée

D’entrée, la Cour souligne que la France a fait cavalier seul : elle a ajouté une limitation au monopole des auteurs non prévue par la directive en vigueur. Et pour la CJUE, pas de doute : en dehors des cas prévus par le droit européen, et même si la numérisation des oeuvres indisponibles est un beau projet, « toute utilisation d’une oeuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre ». Par définition, donc, ajouter une brèche non prévue par la directive est attentatoire aux intérêts des auteurs. 

Mais, question immédiate : peut-on malgré tout déduire du silence d’un auteur, son consentement à nourrir la base ReLire, pour le plus grand plaisir de la SOFIA ? Non, enchérit la Cour ; un tel accord implicite ne peut se déduire qu’à la condition que l’auteur dispose d’une « information effective et individualisée » qui fait ici défaut. 

La Cour imagine d'ailleurs cette situation, loin d’être exotique : « Il n’est (…) pas exclu que certains des auteurs concernés n’aient en réalité pas même connaissance de l’utilisation envisagée de leurs oeuvres, et donc qu’ils ne soient pas en mesure de prendre position, dans un sens ou dans un autre, sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à cette utilisation ».

De plus, le contexte d’une publication qui ne fait plus l’objet de diffusion commerciale s’oppose elle aussi à présumer qu’ « à défaut d’opposition de leur part, tous les auteurs de ces livres « oubliés » [soient] pour autant favorables à la « résurrection » de leurs oeuvres, en vue de l’utilisation commerciale de celles-ci sous une forme numérique ». 

Ainsi, le silence poli d’un auteur ne permet pas de déduire son accord à la numérisation des œuvres et la gestion confiée aux trésoriers de la SOFIA.

La législation ReLire doit être revue et corrigée

Et pour enfoncer plus profondément le clou dans le cercueil de la législation française, les juges estiment en outre que seul l’auteur peut mettre fin à une telle exploitation. Il n’a pas à trouver un commun accord avec l’éditeur, comme le prévoit une option du texte français. 

La Cour conclut son arrêt par cette réponse sans appel :

« l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d’auteurs l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles », à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l’objet ni d’une diffusion commerciale ni d’une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit » 

En clair, le régime français est mis à genoux. Il devra être corrigé pour organiser une information préalable de chaque auteur et pour permettre à l’auteur de mettre fin à l’exercice des droits d’exploitation sans devoir se soumettre à une quelconque formalité surabondante.

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