Injure, diffamation : au Sénat, les délais de prescription sur Internet explosent

Vers l'infini et au-delà
Droit 3 min
Injure, diffamation : au Sénat, les délais de prescription sur Internet explosent
Crédits : BrianAJackson/iStock

Hier, lors de l’examen du projet de loi sur l’égalité et la citoyenneté en commission spéciale, les sénateurs ont accentué les délais de prescription de l’injure et de la diffamation. D’autres dispositions ont été adoptées dans la foulée, toujours pour accentuer la répression en matière d'abus de liberté d'expression.

Cette réforme, sollicitée cet été par la mission sur la liberté de la presse à l’épreuve d’Internet de François Pillet et Thani Mohamed Soilihi (sénateurs du Cher et de Mayotte), est passée comme une lettre à la poste. La commission spéciale du Sénat a donc revu les délais de prescription de l’injure et de la diffamation.

3 mois à partir du retrait, non de la publication

Comme expliqué, les sénateurs se sont attaqués au point de départ des 3 mois, période dans laquelle une victime de ces infractions peut agir contre leur prétendu auteur. Aujourd’hui, ce décompte débute au moment de la mise en ligne des propos litigieux. Avec l’amendement adopté hier, tout change : ce délai ne débutera qu’au moment où ces mêmes contenus sont retirés.

En clair, si les noms d'oiseau ne sont pas effacés, la prétendue victime pourra agir des années plus tard à l’encontre de l’auteur d’un tweet, d’un message sur Facebook, d’un blog, etc. Une exception cependant : si ces mêmes propos ont été publiés également dans la presse écrite, alors on en restera à la situation actuelle.

Le filtre du Conseil constitutionnel

Vigilance, mais pas de précipitation cependant : la disposition doit encore être validée en séance, à partir du 4 octobre. Et surtout elle devra être adoptée dans le même sens par les députés, pour ensuite espérer passer le cap du Conseil constitutionnel, soit saisi a priori (avant promulgation de la loi), soit a posteriori par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Lors de l’examen de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, en 2004, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs sanctionné une disposition identique. Pour les sénateurs auteurs de cet amendement, le web d’alors n’est plus celui en vigueur sur nos écrans, 12 ans plus tard. Ils parient donc sur une évolution de cette jurisprudence d’autant que le Conseil avait alors ouvert une porte, considérant que « par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ».

D’autres tours de vis pour accentuer la répression

Dans la veine du rapport Pillet-Mohamed Soilihi, un autre amendement adoubé en commission permettra au juge de requalifier librement les faits dont il est saisi, toujours en matière « d’infraction de presse » (outrage, injure, diffamation, etc.).

Dans le droit en vigueur, le magistrat est au contraire lié par la qualification du réquisitoire ou de la plainte avec constitution de partie civile. En cas d’erreur (l’acte évoquait une injure, il s’agissait en réalité d’une diffamation), c'est mécanique : le prévenu doit être relaxé. Selon les sénateurs Mohamed Soilihi et Richard, cette règle est désuète car  « même s’il est mal qualifié, l’abus de la liberté d’expression existe bien ».

Enfin, signalons un autre coup de gomme toujours dans la loi de 1881, celle qui impose l’arrêt des poursuites en cas de désistement du plaignant. Le rapport précité plaidait lui aussi pour une suppression pure et simple de cette règle au motif que « l'extinction des poursuites entrainée par le désistement de la partie poursuivante fait courir un double risque d'instrumentalisation de la juridiction et de confusion de la politique pénale ».

Entre l’accentuation de la prescription en ligne, la liberté de requalification des abus de la liberté d’expression et la suppression de l’automaticité de la fin des poursuites, en cas de désistement du plaignant, autant dire que les sénateurs préparent un joli tremplin pour une pluie d’actions fondées sur la loi de 1881. 

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