Les producteurs de musique, le stream ripping et la copie privée

De l'IFPI à la Hadopi
Droit 5 min
Les producteurs de musique, le stream ripping et la copie privée
Crédits : Rego - d4u.hu (CC BY-SA 2.0)

Après le P2P et l’hébergement, le gros sujet d’inquiétude des producteurs de musique est assurément le stream ripping... Soit la possibilité pour le quidam d’enregistrer le flux audio diffusé par un YouTube, Deezer et autres plateformes similaires. Qu'en est-il juridiquement ? 

Pour les producteurs, la problématique est simple : en important indéfiniment sur disque dur ce qui aurait dû être consommé au fil de l’eau, l’internaute porte atteinte à leurs intérêts. Ainsi, 30 % des 12 610 sondés provenant de 13 pays – dont la France - se livreraient à cette pratique. C’est du moins ce qu’avance la dernière étude (PDF) de l’IFPI, réalisée par IPSOS, s’appuyant sur des relevés effectués ces six derniers mois.

Ce taux serait même de 49 % pour les jeunes de 16 à 24 ans. Autant de « copyright infringement » ou contrefaçon, selon l’association qui défend les producteurs de musique à l’échelle internationale. « Avec l’essor des services de streaming, les pratiques ont changé, s’éloignant de la méthode traditionnelle du téléchargement au profit du stream ripping, devenu la forme la plus commune de la contrefaçon ».

Dans Les Échos, Guillaume Leblanc, directeur général du Syndicat national de l’édition phonographique embraye : il dénonce un « détournement de la consommation légale et une concurrence déloyale pour les services de streaming légaux comme Spotify, Deezer ou Apple Music ». Et celui-ci de demander à Google d'assurer un solide SAV : « YouTube a aussi une responsabilité et doit prendre des mesures techniques permettant de protéger les contenus audio qu'il héberge aussi bien que les contenus vidéo ».

Comme si le SNEP n’avait jamais eu l'occasion de négocier ce point avec les plateformes ou d'agir sur le terrain contre la prétendue négligence de son cocontractant. En attendant, c'est un reproche de plus adressé à YouTube, déjà accusé de ne fournir que 10 % des revenus du streaming en France, pour 65 % des écoutes. Alors que chez celle-ci, une vidéo rippée est aussi source de vues en moins à monétiser.

Le stream ripping sous les yeux de la Hadopi

L’industrie de la musique est surtout confrontée à une problématique vieille comme le monde en informatique où, si on peut lire un contenu, on peut en principe l’enregistrer d’une manière ou d’une autre.

Les chiffres de l’IFPI ne sont d’ailleurs pas une surprise. En octobre 2014, la Hadopi avait déjà estimé à 41% le nombre de consommateurs « de musiques, de films ou de séries [qui] ont déjà utilisé des convertisseurs pour transformer de la musique ou un film diffusés en streaming en ficher audio ou vidéo ». La même année, le rapport Bordes (PDF) sur l’exposition de la musique dans les médias, regrettait que « de nombreux sites web de conversion de fichiers proposent d’extraire gratuitement la bande audio MP3 des vidéomusiques présentes sur YouTube pour que l’utilisateur la stocke sur ses appareils d’écoute personnels ». Et celui-ci de souhaiter voir confirmer dans les missions de la Hadopi, le soin « de pouvoir prendre la mesure des dommages occasionnés par de telles pratiques et de trouver des solutions pour les réduire au maximum ».

Les derniers chiffres 2015 de l’autorité administrative indépendante – dévoilés ci-dessous – montrent d’ailleurs que pour la musique en téléchargement, c’est toujours YouTube qui est considéré comme le principal site d’approvisionnement, du moins pour 35 % des sondés. De même, depuis un an, 53 % des internautes interrogés « utilisent un convertisseurs pour transformer de la musique ou des vidéos-clips diffusés en streaming en fichier audio ou vidéo ». Un chiffre similaire constaté dans le domaine des films ou des séries TV (52 %).  

hadopi stream ripping

Du côté des outils…

Évidemment, la question qui revient à la surface est de savoir ce qu’il en est juridiquement. Le tribunal correctionnel de Nîmes avait jugé voilà trois ans que le logiciel de ripping Tubemaster++ viole le L. 335-2-1 du CPI. À savoir, la prohibition d’un logiciel « manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d’œuvres ou d’objets protégés ». De plus, il porte atteinte à la mesure technique de protection dite « efficace » implantée par Deezer, en contrariété avec le L.335-4-1 du CPI. En effet, les flux de cette plateforme sont protégés contre l’enregistrement, du fait d’accords passés avec les titulaires de droits et tout contournement est en principe prohibé. 

Du côté des utilisateurs…

Si l’on se place cette fois du côté des utilisateurs, qu’en est-il ? Le Code de la propriété intellectuelle explique en substance que les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection ont l’obligation de ne pas priver les bénéficiaires de l’exception pour copie privée.

Une lecture rapide permettrait de considérer que quiconque doit donc pouvoir ripper ces contenus en s’abritant derrière la copie privée. Seulement, il ne faut surtout pas oublier deux choses : si on reconnait la copie privée sur ces flux, en faisant abstraction des éventuelles mesures techniques de protection, alors en principe cette possibilité pourrait être compensée par le paiement de la redevance éponyme sur les surfaces de stockage. Et si les pratiques sont massives, c’est ce que laissent entendre l’IFPI ou encore la Hadopi, le montant attendu pourrait ne pas être neutre en ciblant la surface des disques durs internes.  

Deuxième chose à ne pas négliger : le deuxième alinéa de cet article L331-7 CPI permet de conditionner cette copie privée au respect du « test en trois étapes ». Ce mécanisme, issu de l’article 9.2 de la Convention de Berne et donc d’une valeur supra législative, permet de réduire en poudre la mise en œuvre d'une exception qui aurait pour effet « de porter atteinte à son exploitation normale » et « de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé ».

Ainsi, les producteurs de musique pourraient toujours arguer que l’enregistrement via stream ripping n’est pas de la « copie privée » non seulement parce qu’elle contourne un cadenas technologique, mais surtout parce que ces pratiques massives portent atteinte à l’exploitation normale des œuvres tout en causant un préjudice injustifié à leurs intérêts.

Cette logique avait déjà été mise en œuvre par la Cour de cassation, alors conseillée par une certaine Marie-Françoise Marais, alors rapporteur. La haute juridiction avait expliqué dans l’affaire Mulholland Drive que la copie privée n’était pas un droit, et qu'elle pouvait ne pas exister en matière de DVD. Dans cet arrêt de 2006, le test en trois étapes en tête, elle soulignait en effet qu’une « atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » était bien « propre à faire écarter l’exception de copie privée », compte tenu « des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre ». 

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