Un homme jugé notamment pour consultation habituelle de sites terroristes

Vidéo de propagande + chaîne Telegram
Droit 2 min
Un homme jugé notamment pour consultation habituelle de sites terroristes
Crédits : LembiBuchanan/iStock

Selon l’AFP, un homme de 29 ans sera bientôt jugé à Paris pour incitation en ligne à commettre des actes de terrorisme. Surtout, il comparaitra aussi pour consultation habituelle de sites faisant l’apologie de ces actes, une disposition récente encore rarement appliquée par les tribunaux.

Cette personne est soupçonnée, d’après les sources de l’agence, d’avoir incité un tiers à partir faire le djihad en Syrie. Il aurait encouragé une autre personne, avec laquelle il aurait échangé sur Telegram, à commettre un attentat en France. Aucun élément n’a été retenu contre cette dernière, faute de projet concret. Arrêté à Montpellier, le principal intéressé a en tout cas été transféré à Paris.

Il devrait être poursuivi pour provocation directe à un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne, et surtout, consultation habituelle de sites faisant l'apologie ou incitant au terrorisme. Cette nouvelle infraction, déjà appliquée à Chartres, est le fruit de la loi du 3 juin 2016 qui a inséré dans notre Code pénal un article 421-2-5-2.

Cette disposition sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».

Les conditions de la consultation habituelle

Plusieurs conditions doivent être réunies pour condamner ces lectures interdites :

  1. Une consultation habituelle
  2. D’un site ouvert au public
  3. Dont un contenu provoque directement au terrorisme
  4. (ou) fait son apologie
  5. Montrant des images ou représentations de la commission de ces actes
  6. Consistant en des atteintes volontaires à la vie

Dans le cas présent, « il lui est notamment reproché d'avoir téléchargé des vidéos de propagande de Daesh et de s'être abonné à une chaîne Telegram faisant la propagande de Daesh » poursuit également le site BFM.

Rappelons que même à supposer les éléments constitutifs réunis, l’individu peut échapper à une telle condamnation s’il est démontré que la consultation « est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ». Ce travail de qualification épineux sera conduit par la juridiction compétente, alors qu’une première audience est programmée le 30 septembre.

Internet, circonstance aggravante

S’agissant de la première incrimination, celle de la provocation directe à des actes de terrorisme, elle est normalement punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cependant, lorsque ces faits sont commis en ligne, Internet devient une forme de circonstance aggravante. Les peines sont en effet portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, le législateur ayant considéré Internet comme une dangereuse caisse de résonnance.

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