Dans la course au sécuritaire, une ribambelle d’élus Les Républicains ont déposé voilà quelques jours une proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Elle entend asséner de nouveaux tours de vis sur les nombreux textes en vigueur, tout en sacralisant l’état d’urgence dans le droit commun.
Cette proposition de loi, signée notamment par Éric Ciotti, Christian Jacob, Guillaume Larrivé, ou encore Patrick Balkany et Éric Woerth s’agace que « plusieurs des propositions que les parlementaires Les Républicains ont formulées depuis plusieurs mois ne trouvent pas d’écho auprès de la majorité ». Elle veut ainsi placer l’actuelle majorité devant ses responsabilités, position qu’il sera alors simple d’instrumentaliser, si l’on peut dire, lors d’un prochain attentat terroriste sur le territoire.
Un texte qui va au-delà du terrorisme
Dans ses quelques articles, ils proposent d’entrée de rendre possible l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie de toute personne qui, « par son comportement », constitue « une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics ».
Cette expression n’est pas une nouveauté. Elle est puisée dans la loi sur l’état d’urgence de 1955 et est en soi intéressante puisqu’elle dépasse là encore allègrement le champ restreint du terrorisme. Si l’acte de terrorisme malmène à coup sûr la sécurité et l’ordre publics, d’autres faits de violence peuvent en effet également s’y trouver embarqués. En cela, l’article 1 dépasse déjà le cadre du titre de la proposition, prétendument dédiée au terrorisme…
Surveillance électronique mobile
Outre l’assignation à résidence, ces individus au comportement menaçant pourraient également être placés « sous surveillance électronique mobile » voire en « centre de rétention spécialisé », le tout sous le contrôle a posteriori du Conseil d’État.
Cette surveillance administrative s’étendrait sur 15 jours, au-delà desquels il faudrait cette fois l’intervention du juge des libertés et de la détention. Elle pourrait alors être prorogée jusqu’à 75 jours. Ce n’est pas fini puisqu’à ce terme, « le ministre [pourrait], le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique ».
Un nouveau fichier expérimenté durant trois ans
La PPL aimerait aussi voir mis sur pieds un nouveau fichier, à titre expérimental certes, mais pour une durée de trois ans. Dénommé « fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État », sa finalité serait de « prévenir les actes de terrorisme spécifiquement liés à une radicalisation, à la fois en facilitant les recherches et les contrôles effectués par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives ».
En consultant ces fiches, le ministre de l’intérieur pourrait prononcer à l’encontre des personnes qui y sont inscrites « l’interdiction de la fréquentation de certaines personnes nommément désignées, l’assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie, le placement sous surveillance électronique mobile ou le placement en centre de rétention spécialisé ».
Rien n’est dit sur le contenu et les critères d’inscription à ce fichier, les durées de conservation des informations, les conditions de communication ou de rectification des données, les services habilités à procéder à une inscription ainsi que la liste des personnes habilitées à consulter ce fichier. Toutes ces menues questions étant reléguées à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Interdiction de territoire, rétention et surveillance de sûreté
Le texte contient d’autres dispositions plus éloignées de l’univers des technologies de l’information. Mentionnons notamment la mise en œuvre d’une peine d’interdiction du territoire français obligatoire. Elle viserait toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins dix ans, déclarée coupable d’un délit ou d’un crime puni de cinq ans d'emprisonnement. Un système de seuil éloignerait en principe ces personnes de la France entre dix-huit mois et dix ans selon la peine concernée (entre un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et un crime puni de trente ans de réclusion).
Les parlementaires de l’opposition aimeraient également que soit instauré en France un système de rétention de sûreté pour une durée d’un an, renouvelable. Elle frapperait ceux qui, à la fin de l’exécution de leur peine, présenterait « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive » pour ces infractions graves.
Ceux qui échapperaient à une prolongation de cette rétention auraient malgré tout la joyeuse possibilité d’être placés sous un régime de « surveillance de sûreté » pendant une durée de deux ans renouvelable, accompagné là encore d'un placement sous surveillance électronique mobile. S’il s’avère durant ces longs mois que cette personne « présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions » dites terroristes, alors elle pourrait être placée immédiatement dans un centre judiciaire de sûreté.
Appareil de communication en prison, légitime défense des policiers
Soulignons encore l’article 11 de la PPL au terme duquel « les détenus ne sont autorisés à disposer ni d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie, ni d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques ». Ils auraient le droit d’avoir un accès au téléphone (article 39 de la loi du 24 novembre 2009), mais non de « disposer » d’un appareil de communication.
Enfin, le même texte revoit le régime de la légitime défense des policiers, les autorisant à faire usage d’une arme contre un individu, même si celui-ci n’a pas tiré. Il suffira de deux sommations, en cas de danger imminent. De même, les auteurs du texte comptent les autoriser à faire feu sur un véhicule qu’ils ne peuvent immobiliser autrement du moins, lorsque « les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ».