À la rentrée, deux affaires sont à suivre tout particulièrement à la Cour de justice de l’Union européenne. L’une concerne la responsabilité d’un gestionnaire de hotspot, l’autre vise savoir si un lien vers un contenu illégal est lui aussi illégal.
Une petite partie de l’avenir d’Internet en Europe va se jouer dans quelques jours devant la Cour de Luxembourg. Qu’on en juge. Le 8 septembre, les magistrats trancheront d’abord la question soulevée dans le litige dit GS Media.
Un lien vers un contenu illicite est-il illicite ?
Pour mémoire, il s’agit en substance de savoir si un lien vers un contenu illicite est contaminé par cette illicéité. Quels étaient les faits ? Une série de photo d’une présentatrice hollandaise avait été postée sur FileFactory, puis « linkées » sur le site Geenstijl.nl, un gros site des Pays-Bas édité par GS media. Ces photos, qui devaient être publiées sur l’édition nationale de PlayBoy avaient provoqué la colère de Sanoma, éditrice de la revue de charme. Sa victorieuse protestation auprès de Filefactory n’avait cependant rien changé puisque les images furent repostées sur Imagehack.us notamment, avant d’être liées à nouveau sur Geenstijl.nl.
Dans son avis rendu en avril dernier, lequel n’engage pas la Cour, l’avocat général a déjà estimé que le placement d’un hyperlien vers un autre site Internet « sur lequel des œuvres protégées par le droit d’auteur sont librement accessibles au public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur » ne constitue pas une communication au public. En (très) résumé : un lien vers une contrefaçon n’est pas une contrefaçon.
En janvier 2016, ce sujet très suivi par les ayants droit avait suscité l’émoi de la CCIA. L’association qui rassemble Amazon, CloudFare, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Netflix ou encore PayPal et Yahoo voit en effet d’un mauvais œil le fait de soumettre à autorisation le placement de lien. Elle rappelait au passage que les pages Internet sont dynamiques. Un lien posté vers un contenu en ligne parfaitement conforme pourrait se retrouver illicite comme par enchantement, du moins si le contenu venait à être remplacé par son auteur.
La responsabilité du gestionnaire d’un hotspot pour les faits de téléchargement
Une autre affaire, jugée le 15 septembre, concerne cette fois la responsabilité du gestionnaire d’un hotspot pour les faits de contrefaçon commis par les personnes qui s’y connectent. Sony Music avait adressé une mise en demeure à un certain Thomas Mc Fadden, exploitant d’une entreprise de sonorisation qui avait laissé ouvert un hotspot sans mot de passe. Condamné en première instance à des dommages et intérêts, Mc Fadden avait alors obtenu l’envoi d’une question préjudicielle à la CJUE par la justice nationale.
Les conclusions de l’avocat général ont été très favorables à l’ouverture plus vaste de ces réseaux. Et pour cause, « d’une part, les réseaux Wi-Fi publics utilisés par un grand nombre des personnes ont une largeur de bande relativement limitée et, dès lors, ne sont pas très exposés aux atteintes aux oeuvres et aux objets protégés par le droit d’auteur. D’autre part, les points d’accès Wi-Fi présentent incontestablement un potentiel important pour l’innovation. Toute mesure risquant de freiner le développement de cette activité doit donc être soigneusement examinée par rapport à son bénéfice potentiel. »
Il est cependant encore trop tôt pour anticiper les effets de cette future décision sur le mécanisme de la Hadopi en vigueur en France. Celui-ci repose sur une succession de rappels à la loi pour inciter l’abonné à sécuriser son accès, sous la menace finale d’une condamnation prononcée par la justice.
Face à cette entreprise, qui offre à titre accessoire un accès Wi-Fi gratuit, l’avocat général ne s’est pas opposé à une injonction judiciaire si du moins celle-ci répond à une série de conditions. Il faut notamment que les mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives et qu’elles soient « destinées à faire cesser une violation spécifique ou à la prévenir et n’impliquent pas d’obligation générale en matière de surveillance ».