Imaginé par Nicolas Sarkozy, voté sous le quinquennat de François Hollande, le délit de consultation habituelle de sites terroristes semble avoir trouvé sa première application. Un Chartrain de 31 ans a écopé lundi 8 août d’une peine de deux ans de prison ferme.
La justice n’aura donc pas tardé à prononcer une condamnation sur le fondement du nouvel article 421-2-5-2 du Code pénal, en vigueur depuis le 4 juin dernier. L’Écho Républicain rapportait hier que le tribunal correctionnel de Chartres était allé bien plus loin que ce que réclamait le Parquet (un an de prison ferme). Le prévenu, jugé dans le cadre d’une comparution immédiate, s’est vu infliger une peine de deux ans de prison ferme – soit le maximum prévu par le législateur.
Selon nos confrères, « il consultait de plus en plus souvent des sites d’organisations glorifiant le terrorisme et, ces derniers temps, il regardait régulièrement des vidéos de décapitations. Plus inquiétant encore, il faisait des recherches sur Internet pour trouver des armes. » Aucun chiffre n’est cependant évoqué, alors que le caractère « habituel » de ces visites n’est pas précisément défini par le Code pénal (voir notre article sur les contours de ce nouveau délit).
Pris en chasse par les services de renseignement
Ce sont les services du renseignement qui auraient « repéré » les consultations à répétition du mis en cause. Ce dernier, qui a expliqué au juge avoir agi « par curiosité », a visiblement eu du mal à faire face aux nombreux éléments à charge présentés par les enquêteurs. Il avait notamment publié sur son profil Facebook une photo de la Tour Montparnasse, affublée du commentaire suivant : « Quelle belle tour ?! On va lui rendre sa splendeur. Inch’Allah » – avant d’en rechercher les plans sur Internet.
Bref, les arguments présentés à l’audience laissaient à penser que le prévenu était prêt à passer à l’acte. « À partir en Syrie, ou à commettre un attentat », explique L’Écho Républicain. L’homme a été incarcéré suite à sa condamnation. Il pourrait prochainement être jugé dans le cadre d’une autre affaire, pour apologie d’actes de terrorisme.
Pour mémoire, l’article 421-2-5-2 du Code pénal n’est pas applicable « lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ». Ce qui n'était pas le cas ici selon les juges en charge du dossier.