La Suède vient de transmettre une question préjudicielle dans un dossier mettant en cause la Retriever Sverige AB, entreprise fournissant des services de suivi et d’archivage des médias et des services d'informations économiques.
La Cour de Luxembourg va devoir dire si le fait pour une personne autre que le titulaire des droits d’auteurs de fournir un lien vers une œuvre constitue, ou non, une « communication de l'œuvre au public ». La question posée à la CJUE vise spécialement la directive de 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
L’article 3 paragraphe 1 de cette directive indique que les États membres prévoient pour les ayants droit « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres (…) y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ». En clair, il est demandé à la Cour de Justice de savoir si un lien internet est une communication au public et peut être prohibé, à ce titre, au nom du droit exclusif d’interdire.
La Suède demande par ailleurs si la situation peut varier selon que l’œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site librement accessible ou non (mot de passe, etc.). Autre chose : le pays nordique veut savoir si la réponse peut tout autant varier « selon que l'œuvre, après que l'utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l'impression qu'elle se trouve montrée sur le même site ? » Enfin, Stockholm veut savoir si un État membre peut protéger plus amplement le droit exclusif en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles qui découlent de l'article 3, paragraphe 1. En d’autres termes, serait-il illicite de surprotéger le droit exclusif afin d’interdire tous les montages possibles de liens vers des œuvres.