Données de santé : le Conseil d’État ouvre les vannes aux organismes de recherche

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Données de santé : le Conseil d’État ouvre les vannes aux organismes de recherche
Crédits : Marie-Lan Nguyen

Voilà quelques jours, le Conseil d'État a annulé une disposition qui rendait hermétiques les données de santé gérées par le système nationale d’information interrégime de l’assurance maladie.

Celtipharm fait partie de ces sociétés spécialisées dans « la création, le développement, la gestion et l'actualisation de bases de données ou de connaissances, dans l'univers de la pharmacie » ainsi que dans « la mise à disposition des informations publiques, professionnelles et commerciales sur tous sites ». En  octobre 2014, elle a demandé l’annulation d’une des dispositions de l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif au Système nationale d’information interrégimes de l’assurance maladie.

Avant de voir pourquoi, rappelons que le SNIIRAM est une base de données monstre, mis en place et alimentée par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Et pas qu’un peu. Selon le Journal International des Médecins, cela représente « chaque année 1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux et 11 millions de séjours hospitaliers ». Et pour la Cour des comptes, cet outil servant au pilotage des dépenses de santé, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, est « une base exceptionnelle par son exhaustivité, sa richesse et sa finesse d’informations, qui n’a pas d’exemple dans le monde, et aux potentialités considérables en matière de santé publique, de recherche, d’efficience du système de soins et de maîtrise des dépenses. »

Des données très sensibles

Bref, l’arrêté de 2013 prévoit, au bénéfice de plusieurs structures, un droit d’accès et des destinataires de cette base de données. Seulement, son article 4 prévient qu’ « aucun organisme de recherche, université, école ou autre structure d'enseignement lié à la recherche poursuivant un but lucratif ne peut accéder aux informations de l'article 3 ». Et pour cause, ces informations prévues par l'article 3 révèlent des détails très précis sur l’état de santé d’une personne. Citons in extenso:

  • l'identification des organismes de prise en charge ;
  • les caractéristiques des décomptes de remboursement ;
  • les numéros d'anonymat de l'assuré et du bénéficiaire, le sexe, l'année et le mois de naissance, le cas échéant, la date de décès, le département et la commune de résidence ;
  • les informations relatives aux prestations servies :
  • la nature détaillée des actes, biens et services présentés au remboursement ;
  • les dates de soins et de remboursement ;
  • le mode de prise en charge ;
  • les informations relatives au parcours de soins ;
  • les informations médico-administratives (notamment le numéro d'affection de longue durée au sens de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, le numéro de maladie professionnelle, les codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en vigueur, les dates de grossesse, le numéro de dent) ;
  • les montant, cotation et coefficient de la prestation ;
  • le numéro d'identification du professionnel et, le cas échéant, de l'établissement de rattachement, le sexe, la date de naissance, la spécialité médicale, la nature d'exercice, le statut conventionnel, la caisse de rattachement, département, commune et localisation infracommunale d'implantation ;
  • les informations relatives à l'activité des établissements de santé : résumés de sorties anonymes établis dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information au sens de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et les informations de séjour pour les établissements financés par dotation globale. La durée de conservation de ces données est de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, ces données sont archivées pour une durée de dix ans ;
  •  les données comptables.

La sensibilité de ces informations est d’autant plus forte que, selon l'arrêté de 2013, les données individuelles sont en principe conservées pendant trois ans au-delà de l'année en cours. « Passé ce délai, [elles] sont archivées pour une durée de dix ans ». Bref une véritable mine d’or pour les gestionnaires privés de base de données que le texte initial tentait bon gré mal gré de tenir à l’écart.

Seulement, le Conseil d’État a estimé le 20 mai dernier qu’aucun texte légal n’autorisait le ministère de la Santé à restreindre cet accès au profit des organismes lucratifs qui souhaitent faire des recherches sur ce filon. Il a du coup enjoint au ministre des Affaires sociales et de la Santé d'abroger ces dispositions restrictives adoptées sans base légale dans les quatre mois.

Une situation transitoire

On remarquera avec le Figaro que néanmoins, cet épisode est transitoire. La loi Santé, publiée en janvier dernier, prévoit l’ouverture des données de santé. À partir notamment des flux issus des systèmes d’information des établissements de santé et de l’Assurance maladie, ou ceux des mutuelles, les données anonymisées seront en principe « mises à disposition gratuitement ». Les réutilisations seront possibles si elles n’ont « ni pour objet ni pour effet d’identifier » le patient. Comme nous le précisions, l’accès à certaines données sera désormais possible notamment pour la recherche, mais sous un parcours de conditions.

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