Devant la Cour de cassation, la liberté de la presse peut l’emporter sur le droit à l’oubli

Des chiffres et delete
Droit 3 min
Devant la Cour de cassation, la liberté de la presse peut l’emporter sur le droit à l’oubli
Crédits : Ervins Strauhmanis (CC BY 2.0))

Deux frères mécontents de retrouver leur nom dans les archives du site de nos confrères Les Échos ont vainement exigé l’effacement de ces traces personnelles. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant que leur demande était trop attentatoire à la liberté de la presse.

Stephane et Pascal X avaient été sanctionnés en avril 2003 par la commission disciplinaire du conseil des marchés financiers, laquelle leur avait retiré leur carte professionnelle d'intervenant sur les marchés financiers. En 2006, les deux frères avaient obtenu de la commission, mais également des Échos qui en avait parlé, que soient retirées les références nominatives de cette décision.

En 2006, le Conseil d’État avait rabaissé cette sanction à un simple blâme. Le quotidien économique avait fait état de cet arrêt dans un article, depuis archivé dans ses pages, mais qui arrive encore en première page de Google lorsqu’on fait une requête sur leur patronyme. Pas très agréable pour qui cherche à se refaire une virginité. Mécontents, les deux frères avaient donc mis en œuvre en 2012 leur droit d’opposition à ce traitement de données personnelles prévu par l’article 38 de la loi de 1978 en demandant à nos confrères la suppression de ces données personnelles.

Au tribunal comme en appel, les juges leur ont toutefois opposé une autre disposition de la loi Informatique et Libertés. Le 2° de l'article 67 autorise en effet « les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins... d'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ». Et pour leur refuser ce « droit à l’oubli », les juges ont spécialement relevé l’absence d’inexactitude dans l’article source.

Effacer des données nominatives peut priver un article de tout intérêt

Dans son arrêt, relevé notamment par Legipresse.com ou Legalis.net, la Cour de cassation a tranché le 12 mai dernier dans le même sens : selon elle, le fait d'imposer à un organe de presse, soit de restreindre soit de supprimer d’un site Internet dédié à l'archivage de ses articles, l'information contenue dans l'un d’eux, « excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse » :

« le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

Cet équilibre subtil entre liberté de la presse et droit d’opposition s’est donc fait ici au profit de la première.

L'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information

Lorsqu’elle avait consacré le droit à l’effacement dans les moteurs de recherche, le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs rappelé quelques grands principes, ici mis en musique. Les données à caractère personnel doivent ainsi présenter certaines qualités :

  • Être traitées loyalement et licitement
  • Être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, sans être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités
  • Être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement »,
  • Être « exactes et, si nécessaire, mises à jour »
  • Enfin, être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ».

Dans tous les cas, les juges européens ont rappelé aussi que « des raisons particulières justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations » peuvent restreindre le droit d’opposition des individus. On remarquera enfin que l’article en cause est rangé dans les archives du site des Échos, dont le moteur principal n'exploite pas le stock antérieur à mai 2013.

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