Le délit d’entrave au blocage de site terroriste adopté en CMP

La baffe de la main rouge
Droit 2 min
Le délit d’entrave au blocage de site terroriste adopté en CMP
Crédits : Ministère Intérieur (et Megan Strickland)

Toujours dans le cadre du projet de loi sur la réforme pénale, la commission mixte paritaire a adopté une disposition qui vient punir le fait d’entraver le blocage administratif ou judiciaire d’un site terroriste.

La mesure est directement pompée dans la récente proposition de loi des sénateurs Les Républicains et UDI contre le terrorisme. Adoptée mercredi en CMP, dans le cadre du projet de loi sur la réforme pénale, elle se calque d’ailleurs à la virgule sur cette version:

« Art. 421-2-5-1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Si l'on décode, l’article vient condamner de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende celui qui, intentionnellement, aura entravé une mesure de blocage organisée par la LCEN (blocage administratif, créé par la loi du 13 novembre 2014) ou le Code de procédure pénale (blocage judiciaire) visant un site.

Cette entrave, qui ne concerne que le terrorisme, pourra se faire par extraction, reproduction ou transmission intentionnelle des contenus faisant l’apologie ou provoquant au terrorisme. Le texte est rédigé en des termes très vastes qui permettront de frapper tous ceux qui court-circuitent d’une manière ou d’une autre ces mesures.

« Ces blocages, administratif ou judiciaire, ont pour but de lutter contre la diffusion de contenus faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Néanmoins, ces blocages peuvent être entravés par certains comportements. Ces derniers, s'ils ne consistent pas en la diffusion publique de ces contenus, ne peuvent être appréhendés sous le délit d'apologie d'actes de terrorisme ou de provocation à de tels actes » expliquait en ce sens la proposition de loi de la droite sénatoriale.

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