La consultation habituelle des sites terroristes en passe d'être un délit en France

Sauf exceptions
Droit 5 min
La consultation habituelle des sites terroristes en passe d'être un délit en France
Crédits : abadonian

Le projet de loi sur la réforme pénale a été arbitré avant-hier en commission mixte paritaire. Surprise, le texte valide l’introduction dans notre droit du délit de consultation des sites terroristes. Une infraction imaginée par Nicolas Sarkozy, et donc mise en œuvre par l’actuelle majorité.

Vous vous rendez fréquemment sur des sites qui aux yeux des autorités font l’apologie du terrorisme ? Vous risquerez bientôt deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. C’est l’échelle des peines qu’ont retenue hier les parlementaires réunis au sein de la commission mixte paritaire en adoptant cette disposition.

Dans le cadre du projet de loi sur la réforme pénale, qui doit encore subir un vote définitif par les deux chambres, ces 14 élus devaient trouver une version de compromis entre le texte des députés – qui ne voulaient pas d’une telle infraction – et celle des sénateurs, favorables. Le projet de loi prépare donc l’arrivée d’un futur article 421-2-5-2 dans le Code pénal, au terme duquel :

« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

Plusieurs conditions seront nécessaires pour condamner ces lectures :

  1. Une consultation habituelle
  2. D’un site ouvert au public
  3. Dont un contenu provoque directement au terrorisme
  4. (ou) fait son apologie
  5. Montrant des images ou représentations de la commission de ces actes
  6. Consistant en des atteintes volontaires à la vie

Quatre portes pour échapper à la condamnation

Quatre portes de sortie seront en outre offertes à la personne mise en cause. Elle pourra faire valoir que cette consultation a été effectuée « de bonne foi ». Une brèche tout sauf simple à mettre en œuvre et qui sera soumise à l’appréciation du juge. D’autres alternatives sont prévues : cette consultation pourra résulter « de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public » (journaliste), intervenir « dans le cadre de recherches scientifiques » ou bien être « réalisée afin de servir de preuve en justice ».

Chacune de ces voies lui permettra d'éviter la condamnation.

Un texte contre lequel le gouvernement s’était opposé au Sénat

Au Sénat, le gouvernement s’était opposé bec et ongles à cette disposition, estimant que « la consultation des sites djihadistes est déjà l'un des critères constitutifs de l'entreprise individuelle terroriste », introduit par la loi contre le terrorisme. En vain.

Pour revenir à l’historique de ce texte, il faut remonter à 2012. Après les attentats de Toulouse et Montauban, Nicolas Sarkozy avait souhaité étendre une infraction existant dans le Code pénal pour réprimer la consultation habituelle de sites terroristes. Il s'était inspiré de l’article 227-23 du Code pénal selon lequel « le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement » un site mettant à disposition des images pédopornographiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

À l’époque, le Conseil national du numérique avait dénoncé une série d'angles morts, rappelant que l’incrimination de la consultation de sites pédopornographiques visait surtout à contourner un arrêt de la Cour de cassation de 2005 « qui avait estimé que les traces de la consultation de sites à caractère pédopornographiques dans la mémoire temporaire d’un ordinateur ne suffisent pas à caractériser l’infraction de détention » d’images pédopornographiques.

Des angles morts dénoncés par le Conseil national du numérique

Surtout, le Conseil national du numérique avait souligné qu’il n’est pas simple d’identifier les sites visités par un titulaire d’accès à Internet : « aucune disposition législative n’offre, à ce jour, la possibilité d’imposer la conservation (et l’analyse) de la nature des sites visités par un internaute – que ce soit au niveau du fournisseur d’accès ou de l’hébergeur du site ».

Du coup, difficile de vérifier le critère de « la consultation ». Comme en 2012, le texte adopté en CMP ne dit rien sur le critère d’habitude. Quelle est la période de référence retenue ? Faut-il une consultation par semaine ? Au moins deux consultations ? Etc. Enfin, tel qu’il est rédigé, l’article laisse entendre qu’il suffit de consulter un site mettant à disposition des contenus « terroristes » dans une page quelconque, non qu’il soit nécessaire de consulter ces contenus même. Nuance. Il reviendra là encore au juge d’affiner ce travail d’analyse.

L’étude d’impact annexée au projet de loi sur la répression du terrorisme (de 2012) donne plusieurs pistes qui serviront probablement pour sa mise oeuvre. D’un, il rappelait l’existence de cyberpatrouilles qui peuvent, depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, mener des investigations en ligne, « en prenant contact si besoin avec des suspects, afin de rassembler des preuves des délits d’apologie et provocation au terrorisme ». Il y a aussi « la possibilité d’user de la technique spéciale d’enquête dite de captations de données informatiques », ce qui suppose qu’un individu soit déjà ciblé.

Toujours pour constater la consultation habituelle, l’Intérieur rappelait qu’« à défaut de captation de données « en direct », une telle infraction de consultation sera déterminable en demandant les données conservées par le fournisseur d’accès à internet (R.10-13 du code des postes et communications électroniques) pendant un an ou en réalisant une perquisition chez la personne soupçonnée ou en effectuant une réquisition auprès du serveur ». En croisant les doigts pour que l’internaute n’ait pas supprimé l’historique, et qu'il y ait correspondance entre cette personne et l'abonné.

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