Selon la Chancellerie, il est possible d’être condamné pour un retweet

Selon la Chancellerie, il est possible d’être condamné pour un retweet

Compris, les exégètes amateurs ?

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Xavier Berne

Publié dans

Droit

08/04/2016 2 minutes
40

Selon la Chancellerie, il est possible d’être condamné pour un retweet

D’après le Garde des Sceaux, retweeter un tweet diffamatoire est punissable des mêmes peines qu’en cas de diffamation publique (12 000 euros d’amende). À ce jour, très peu d’affaires ont néanmoins été portées devant la justice en France.

La question n’a pas encore été souvent posée aux tribunaux, mais on peut imaginer que les juges seront de plus en plus régulièrement amenés à y répondre : un internaute qui retweete un message doit-il être passible des mêmes peines que l’auteur original des propos en question – s’il s’avère que ceux-ci sont injurieux ou font l’apologie du terrorisme, par exemple ? Et pour cause. Si certains twittos utilisent cette célèbre fonction pour partager un message qu’ils affectionnent, d’autres peuvent vouloir au contraire en dénoncer la stupidité – entre autre...

Invité par un sénateur à apporter son éclairage sur ce problème de droit, le ministre de la Justice a confirmé hier que le fait de retweeter un message était bel et bien passible de sanctions, au moins dans certains cas de figure. Brandissant l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse, qui réprime la diffamation, le Garde des Sceaux en arrive à la conclusion que « la simple reproduction d'une imputation ou allégation diffamatoire constitue le délit ». Sur cette base, un retweet serait ainsi « punissable au même titre que la publication ou la diffusion directe » d’un tweet diffamatoire.

Le tout à condition bien entendu que le compte Twitter de celui qui retweete soit public. « Lorsque l'auteur des propos ne les a rendus accessibles qu'aux seules personnes qu'il a agréées en nombre restreint, qui de ce fait forment une communauté d'intérêt, les propos litigieux ne tombent pas sous le coup de l'injure ou de la diffamation publique » explique à cet égard Jean-Jacques Urvoas. Ce dernier ne s’étend cependant pas sur les autres types de messages illicites qu'on peut retrouver sur la Toile : incitation à la haine, homophobie, injures, etc.

Certains se souviendront que la sénatrice Catherine Morin-Desailly avait porté plainte en 2012 à l’encontre d’une élue qu’elle accusait de diffamation suite à un retweet (voir notre article). Le tribunal correctionnel de Rouen avait finalement relaxé la prévenue début 2014, pour des raisons de procédure.

Écrit par Xavier Berne

Tiens, en parlant de ça :

Sommaire de l'article

Introduction

Le brief de ce matin n'est pas encore là

Partez acheter vos croissants
Et faites chauffer votre bouilloire,
Le brief arrive dans un instant,
Tout frais du matin, gardez espoir.

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Commentaires (40)


“la simple reproduction d’une imputation ou allégation diffamatoire constitue le délit”

Donc twiter qui reproduit le message à tous les utilisateurs et le diffuse est également coupable ?


C’est à un ministre ou aux juges de trancher ? <img data-src=" />


Une nouvel haute autorité indépendante qui sera créer exprès. La Haute Autorité de Prévention , d’Éducation et Attaque Unilatéral.<img data-src=" />


Et si tu Rt pour susciter le débat ? (l’excuse des politiques a chaque fois qu’ils disent une connerie)


Bon, et passé lé démago politique ?

Avons-nous une décision en appel donnée par un juge, pour savoir comment se positionner ?



La messe ne me semble pas dite dans cette histoire … surtout si je fais le parallèle avec ce procureur de la cour européenne qui indique que pointer un lien vers une URL n’est pas condamnable …



Techiquement, rediriger un tweet n’est qu’une forme de lien <img data-src=" /> …



Retweeter un tweet illégal, c’est comme pointer un lien vers un tweet illegal.

Et est-ce pour autant s’associer à ce tweet ? Je retweet quelques chose que je condamne pour “point and shame” en montrer toute la honte à la population qui me suit ?



Quid du twitos qui retweet un tweet illégal et écrit en commentaire : NE FAITE PAS CA C’EST PAS BIEN ?



tssss ….


”…d’autres peuvent vouloir au contraire en dénoncer la stupidité”



je le faisais pour ça !

…..bon, pourras plus !!! <img data-src=" />



ps : je croyais la justice indépendante ?

rassurez-moi ….


Le re-tweet n’est qu’un lien vers qq chose d’éventuellement répréhensible …&nbsp; donc ce que dit le le Garde des Sceaux est contraire à l’avis de la CJUE&nbsp; ici :

&nbsphttp://www.nextinpact.com/news/99388-l-avocat-general-cjue-estime-qu-un-lien-ver…


Si tu lis les parties citées, tu vois que l’avis de la CJUE porte sur la reproduction illicite, alors que l’avis de la garde des sceau porte sur la diffamation.&nbsp;



Après, c’est un peu le bordel de considérer qu’un lien rend complice du délit dans certains cas et pas dans d’autres.&nbsp;


Me demande si ils ne vont pas utilisé cela contre radio-Londres.<img data-src=" />


je me faisais LA MÊME réflexion ???

la Présidentielle approchant ……..à grands-pas ! <img data-src=" />


Non-news, c’est du bon sens.



&nbsp;Tu véhicules le message, c’est comme pour le reste.

C’est du cas par cas.


Pour trancher faut qu’il y ai un manque dans la loi. La si la loi est bien faite, y’a rien à trnacher


Il brandit un article de loi, certes. Mais comme souvent sur Internet, dur de définir le ton sur lequel le message est donné. On est condamné en partie par l’interprétation que fait un juge de la loi, je ne vois pas pourquoi ça serait à un ministre et pas un juge à qui on pose la question et encore moins que ce soit lui qui dise quel article utilisé. (Ou alors je loupe un gros truc).


tout à fait logique..&nbsp; “Machin a dit que t’étais une grosse pute” n’est pas vraiment acceptable.

&nbsp;

tout comme retweetter des images de propagande islamiste est condamnable..&nbsp;



&nbsp;


Ca semble logique puisque si, d’aventure, un journal reprend dans un de ses articles les propos diffamatoires d’un autre article, il est susceptible lui aussi d’être poursuivi et, éventuellement, condamné.



Les condamnations de ce type devant la 17ème Chambre (celle de la presse) à Paris ne sont pas rares.



Les tweets et retweet ne sont pas différents, mais alors en pratique… Tout ça me parait compliqué et je vois mal une personne être condamnée pour diffamation sur la base du seul retweet.



Evidemment, si elle retweet un tweet diffamatoire en assortissant le retweet de commentaires laissant à penser qu’elle approuve ou souhaite propager les propos diffamatoires, c’est peut être envisageable..



Enfin tout ça c’est la fiction, d’abord parce qu’en matière de presse, c’est rarement le Parquet qui à l’initiative des poursuites, mais surtout parce que c’est pas lui qui décide de l’issue d’une procédure mais un Tribunal..





C’est dans le cadre d’une question au gouvernement, ca n’a aucunement valeur de loi ou de jurisprudence.



Et évidement qu’un juge pourra avoir un autre point de vue, maintenant si la loi est bien faite l’interprétation est la même pour tout le monde.

&nbsp;

La réponse compléte est dans l’article

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150315417


Non, car Twitter est un hébergeur au sens de l’article&nbsp; de la loi du 21 Juin 2004.

Bon, cela ne met pas à l’abri d’une assignation, mais cela assure globalement les chances de succès à l’audience.


Pas exactemet.



Les hébergeurs ne sont pas exonérés de leur responsabilité pénale au motif qu’ils sont hébergeurs.



Ils ne sont exonérés quand dans l’hypothèse où ayant été informés de l’existence d’un contenu manifestement illicite ils ont rapidement agit pour en rendre l’accès impossible (article 6 LCEN).


Un retweet, ce n’est pas un lien. A partir du moment ou le retweet véhicule juste le message original pour le faire passer, il est tout aussi condamnable. Ça paraît 100% logique.



Je voit pas en quoi ce serait discutable.









seboquoi a écrit :



Pas exactemet.



Les hébergeurs ne sont pas exonérés de leur responsabilité pénale au motif qu’ils sont hébergeurs.



Ils ne sont exonérés quand dans l’hypothèse où ayant été informés de l’existence d’un contenu manifestement illicite ils ont RAPIDENT agit pour en rendre l’accès impossible (article 6 LCEN).&nbsp;



“rapidement” : ça veut dire quoi exactement = 3 - 5 - 10 - 20 mn. ?

(ça vite de REtwitter) ! <img data-src=" />



Le problème n’est pas la rapidité, mais plutôt le “manifestement illicite”



Demander à un intermédiaire d’apprécier la léicité d’un contenu pour choisir de le retirer ou non, avec sanction s’il se trompe dans le sens qui ne fait pas plaisir aux sangsues de l’industrie culturelle, ça ne mène qu’à des censures abusives sans base légale et en dehors de tout débat contradictoire.








luxian a écrit :



La messe ne me semble pas dite dans cette histoire … surtout si je fais le parallèle avec ce procureur de la cour européenne qui indique que pointer un lien vers une URL n’est pas condamnable …



Techiquement, rediriger un tweet n’est qu’une forme de lien <img data-src=" /> …&nbsp;





Un lien peu ne rien dire du tout du contenu cible. Je pense que ce qu’a pensé la Cour concerne l’affichage d’un propos, donc du contenu.



Oui, je me suis dit cela aussi …

Mais question secondaire …

Quid du lien vers une URL légale … qui devient illégale avec le temps ?



D’ailleurs, je n’ai jamais fait attention. Si on retweet un tweet et que l’auteur édite son tweet … que devient le contenu du retweet ? Pas de modification, où bien modification récursive ?

Dans un cas, je veux bien croire que l’on ait responsabilité, mais dans l’autre cas, on soumet de facto sa responsabilité à la bonne volonté de l’émetteur du tweet ???? <img data-src=" />








luxian a écrit :



Quid du lien vers une URL légale … qui devient illégale avec le temps ?



D’ailleurs, je n’ai jamais fait attention. Si on retweet un tweet et que l’auteur édite son tweet … que devient le contenu du retweet ? Pas de modification, où bien modification récursive ?&nbsp;





Un lien vers une URL n’est pour le moment pas interdit, enfin, de ce que j’en sais.

Sinon, un retweet n’est qu’une reprise pour soi du contenu du tweet d’un autre, c’est une automatisation de l’habitude de mettre “RT” avant de reprendre le tweet d’un autre. Si le contenu du premier tweet est supprimé ou modifié, alors ça n’a aucun impact sur les RT. Un RT c’est comme un mail transféré si tu veux.



Ok merci pour la précision.

Donc, il faut sacrément faire attention à ce que l’on “tweet”, car dès lors qu’un retweet est fait (sans compter les copies d’écran) : on ne peut plus corriger sa pensée.








luxian a écrit :



Ok merci pour la précision.

Donc, il faut sacrément faire attention à ce que l’on “tweet”, car dès lors qu’un retweet est fait (sans compter les copies d’écran) : on ne peut plus corriger sa pensée.





C’est comme quand tu parles, si tes propos sont publics mais tombent sous le coup de la loi, ça reste punissable, peu importe que tu changes d’avis par la suite. Par contre, la loi n’est pas binaire et les juges prennent d’autres aspects en compte, notamment l’évolution des propos et de la pensée.