La justice française pourra examiner la censure par Facebook de « L’Origine du monde »

Origine tonique
Droit 5 min
La justice française pourra examiner la censure par Facebook de « L’Origine du monde »
Crédits : Daniele Dalledonne (CC BY-SA 2.0)

Le tribunal de grande instance de Paris pourra bientôt se prononcer sur l’affaire initiée par un utilisateur de Facebook qui contestait la censure du tableau « L’Origine du monde ». La cour d’appel de la capitale vient en effet de confirmer que les juridictions françaises étaient compétentes pour traiter ce différend.

La semaine dernière aura été difficile pour la société de Mark Zuckerberg. Lundi, la CNIL l’a publiquement enjointe à se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés. Mardi, la DGCCRF a jugé que plusieurs des clauses contractuelles de Facebook étaient abusives. Vendredi, la justice française a écarté sans ménagement l’appel interjeté par le réseau social dans la désormais célèbre affaire du tableau « L’Origine du monde » de Gustave Courbet.

L’origine du litige, elle, remonte à février 2011. Un professeur des écoles parisien, passionné d’art contemporain, voit son compte désactivé par Facebook. Son tort ? Avoir publié sur son mur une image de la fameuse représentation du sexe féminin. L’enseignant réclame alors 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que la réouverture de sa page. « Cet enseignant a été particulièrement choqué que Facebook ne fasse pas la différence entre une œuvre d’art disponible dans un musée français et la pornographie » nous expliquait Maître Stéphane Cottineau, son avocat, au travers d’une interview.

Facebook tente de traîner l'affaire aux États-Unis

Devant les tribunaux, Facebook a commencé par jouer une première carte : contester la compétence des juridictions françaises. La « Déclaration des droits et responsabilités » du réseau social stipulait à l’époque que tout litige relatif à l’application des clauses du contrat devait être porté devant les tribunaux du comté de Santa Clara, en Californie. Avant de débattre du fond de l’affaire, le tribunal de grande instance s’est donc penché sur cette question fondamentale – à laquelle il a répondu en mars 2015 en affirmant que la justice française était parfaitement compétente.

Mais Facebook a sans grande surprise exercé un recours contre ce premier jugement en sa défaveur. Dans une décision rendue vendredi 12 février, et que Next INpact a pu consulter, la cour d’appel de Paris a toutefois confirmé que les juridictions hexagonales pouvaient bel et bien examiner cette affaire !

La justice française s'estime compétente

Alors que l’entreprise américaine soutenait que le Code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer (dans la mesure où le service rendu par Facebook est gratuit), les juges en charge du dossier ont au contraire retenu qu’il s’agissait d’un « contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives » : « Si le service proposé est gratuit pour l’utilisateur, la société Facebook Inc retire des bénéfices importants de l’exploitation de son activité, via notamment les applications payantes, les ressources publicitaires et autres, de sorte que sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée ». Aux yeux des magistrats, il n’est par ailleurs « pas plus contestable que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion sans aucune latitude autre que l’acceptation ou le refus ».

justice palais tgi paris
Tribunal de grande instance de Paris

Cette qualification est particulièrement importante, puisque la cour d’appel en déduit que plusieurs règles peuvent dès lors s’appliquer aux clauses du contrat – et notamment à la fameuse clause attributive de compétence intégrée par Facebook au profit des juridictions californiennes. Selon le tribunal, cette dernière a d’ailleurs « pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », mais également « une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice ». Deux pratiques respectivement interdites par les articles L132-1 et R132-2 du Code de la consommation.

Avant d'en arriver à cette conclusion, les magistrats expliquent que la clause litigieuse contraint l’utilisateur du réseau social « à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux ». Ainsi, « les difficultés pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l'encontre de la société Facebook Inc ». La cour d’appel enfonce le clou en relevant « qu’à l’inverse, [la société de Mark Zuckerberg] a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d'assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises ».

Une clause attributive de compétence « abusive et réputée non écrite »

Résultat : l’ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a été confirmée, notamment en ce qu’elle a déclaré la clause attributive du contrat « abusive et réputée non écrite ». Autrement dit, celle-ci n’a aucune valeur. Le plaignant avait donc parfaitement le choix de saisir le tribunal de son lieu de domicile, à savoir Paris. Facebook devra par ailleurs lui verser 3 000 euros au titre de ses frais de justice.

Le réseau social pourrait toutefois tenter un pourvoi en Cassation, mais au civil, celui-ci « n'est pas suspensif », nous explique Maître Cottineau. « Cela signifie, en tout état de cause, que la procédure au fond va pouvoir se poursuivre. » L’affaire va dès lors pouvoir être examinée, pour savoir si oui ou non la fermeture de ce compte était justifiée. Certains remarqueront à cet égard que la DGCCRF a critiqué la semaine dernière le « pouvoir discrétionnaire » que s’octroie Facebook « de retirer des contenus ou informations publiés par l’internaute sur le réseau »...

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