État d’urgence, surveillance internationale : la France inquiète les Rapporteurs spéciaux de l’ONU

Liberté, égalité, sécurité
Droit 4 min
État d’urgence, surveillance internationale : la France inquiète les Rapporteurs spéciaux de l’ONU
Crédits : Filograph/iStock

Cinq experts indépendants des Nations Unies, spécialisés dans les droits de l’Homme, ont adressé au gouvernement français « une série de questions concernant la loi relative à la surveillance des communications électroniques et la loi sur l’état d’urgence ». Deux textes qui suscitent leurs inquiétudes, détaillées dans une déclaration commune.

En juillet 2015, le comité consultatif des droits de l’Homme de l’ONU avait déjà publié un rapport contre la loi sur le renseignement. Ils critiquaient tout autant la loi sur le terrorisme de novembre 2014, notamment « l’utilisation de termes vagues et imprécis pour la criminalisation et la définition de faits constitutifs d’acte de terrorisme, de provocation ou d’apologie du terrorisme ».

La loi sur l'état d'urgence

Janvier 2016, rebelote avec la loi sur l’état d’urgence du 20 novembre 2015 ! Ces experts tiquent face à la possibilité désormais offertes aux forces de l’ordre d’assigner à résidence une personne contre laquelle existent des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». En effet, avec de tels critères, le champ de la loi sur l’état d’urgence va bien au-delà de la lutte contre le terrorisme.  Ils se disent du coup « alarmés » que « des militants écologistes aient pu faire l'objet de perquisitions et d’assignations à résidence, en application des mesures relatives à l'état d'urgence, pour prévenir des manifestations pacifiques liées à la Conférence COP 21 ou d'autres rassemblements ».

Autre préoccupation, que l’État puisse décider de la dissolution d’associations sans contrôle judiciaire préalable et sans que cette décision ne stoppe à la fin de l’état d’urgence. Fin février, jouera en effet une mesure passée inaperçue dans la loi sur l’état d’urgence, venue modifier la loi sur le renseignement. Les services de surveillance pourront utiliser l’arsenal des moyens à leur disposition pour vérifier si la dissolution d’un groupement de fait (un groupe de personnes) ou de droit (une association, une entreprise, etc.) s’est bien maintenue dans le temps et/ou n’a pas été contournée par une reconstitution sous une forme quelconque.

Ces spécialistes des droits de l’Homme taclent au passage le blocage administratif des sites, certes facilité par la loi sur l’état d’urgence, mais non mis en œuvre sur ce fondement. Plus solidement, ils s’alarment des perquisitions administratives, notamment informatiques. En raison d’une formulation encore très vague, la loi autorise « des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseaux, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux systèmes de stockage et équipements, de la vie sociale et activité numérique de la personne, en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux ». Rappelons que ce point est actuellement ausculté par le Conseil constitutionnel, à la suite d’une QPC victorieusement déposée par la Ligue des Droits de l’Homme.

La loi sur la surveillance des communications internationales

La loi du 30 novembre 2015 catalyse également son lot de critiques chez David Kaye (Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), Maina Kiai (Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association), Michel Forst (Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme), Ben Emmerson (Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste) et Joseph Cannataci (Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée).

Les finalités autorisant ce déploiement des grandes oreilles électroniques sont jaugées trop nébuleuses, avec des délais de conservation prolongés, mais non accompagnés des « garanties nécessaires d’une autorisation et d’un contrôle judiciaire indépendant préalables ».

Ces critères vagues sont par conséquent susceptibles d’entrainer de multiples restrictions non justifiées à la liberté d’expression et au droit à la vie privée. Ils rappellent ainsi à la France quelques principes démocratiques de base pour tout État qui voudrait respecter les droits et libertés fondamentales : la loi doit être rédigée « avec suffisamment de clarté et de précision quant à la nature et à la portée des restrictions et leurs conséquences, notamment afin de fournir aux individus une protection adéquate contre les abus lors de recours aux techniques de renseignement »... Une vraie petite leçon de base.

La position délicate de la France

Pour se protéger des textes relatifs aux droits de l’Homme, la France a déjà indiqué au Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’elle pourrait déroger à la Convention européenne des droits de l’homme, suite à la déclaration de l’état d’urgence dans tout le pays. Cette procédure exceptionnelle est prévue par l’article 15 de la Convention, qui autorise les États à déroger au texte en cas de guerre, mais également « d’un autre danger public menaçant la vie de la nation ».

Remarquons d’ailleurs que l’article 4 du PIDCP autorise également les signataires à mettre entre parenthèses les droits et libertés protégés, mais seulement « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ».

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