Loi sur l'état d'urgence : l'offensive numérique

Aux larmes, etc.
Droit 13 min
Loi sur l'état d'urgence : l'offensive numérique
Crédits : aristotoo/iStock

Ces « attentats sont l’un des pires actes de terrorisme commis en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale ». Voilà comment le gouvernement a décrit hier son projet de loi sur la modification de la loi sur l’état d’urgence. Analyse, à l’aune des nouvelles technologies.

Présenté en conseil des ministres hier matin, le projet de loi prorogeant l’application de la loi sur l’état d’urgence et renforçant ses dispositions a été adopté le soir même en Commission des lois après modifications.

Il attaque ce matin son examen en séance dès 9h30, avant d’être ausculté vendredi au Sénat. Il devrait enfin être publié au Journal officiel samedi. On le voit, le gouvernement a décidé d’aller très vite et évidemment, la secousse tellurique des attentats parisiens n’occasionnera que peu de résistance à son adoption. Exceptionnelle, cette loi de 1955 revue et corrigée enlève pour trois mois les clefs des restrictions aux libertés des mains du juge judiciaire pour les confier au ministre de l'Intérieur.

Le texte vise à « adapter et moderniser » plusieurs dispositions de cette loi qui fut votée durant les évènements d’Algérie. Son « toilettage » a été promis par François Hollande lui-même lors de son important discours au Congrès de Versailles, lundi. Selon l'étude d'impact, l'enjeu est de s’assurer de la totale efficacité de ces dispositions « dans la lutte contre des menaces nouvelles » et de garantir « que les mesures mises en œuvre sous l’empire de ce régime juridique puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif » qui appartiendra au seul juge administratif.

Nous n'analyserons pas l’ensemble de ses dispositions, nous concentrant sur celles qui concernent directement ou indirectement le secteur des nouvelles technologies. L’une prévoit en effet une greffe avec la toute fraiche loi sur le renseignement, l’autre étend la possibilité de faire des perquisitions sur le matériel, connecté ou non.

Une greffe avec la loi sur le renseignement

Le texte organise en effet une jonction avec les dispositions de la loi sur le renseignement grâce à ce court article :

«Article 5 : Le b du 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence »

Pour comprendre cette disposition, il faut revenir sur les finalités de la loi sur le renseignement, partagées également avec la proposition de loi sur la surveillance internationale. Ces finalités autorisent en effet le déploiement d’outils de surveillance allant des sondes à données de connexion en passant par les interceptions de sécurité, la mise en place de mouchard informatique et autres fausses antennes relais, voire de boites noires…

Quelles sont ces finalités ?

  • L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
  • Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
  • Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
  • La prévention du terrorisme ;
  • La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
  • La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
  • La prévention de la prolifération des armes de destruction massive

Dès lors que les services du renseignement veulent promouvoir et/ou défendre l’une de ces finalités, ils pourront surveiller les échanges en France (loi renseignement) ou ceux noués autour de numéros et d’IP géolocalisés à l’étranger (proposition de loi sur la surveillance internationale).

Dans ce long listing des finalités, retenons spécialement la surveillance destinée à prévenir « des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 » car c'est elle qui est enrichie par le projet actuellement en discussion. Grâce à un petit wagon gouvernemental (en gras ci-dessous), la surveillance pourra bientôt intervenir en prévention « des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ou de l’article 6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. »

Continuons cette descente dans les méandres du texte. L’article 6-1 de la loi de 1955 ici visé indique :

« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ;

« Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21.

« Par dérogation à l’article 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. »

Remontons le puzzle

Que signifie tout ceci ? Les services du renseignement vont pouvoir utiliser l’arsenal des moyens de surveillance pour vérifier si la dissolution d’un groupement de fait (un groupe de personnes) ou de droit (une association, une entreprise, etc.) s’est bien maintenue dans le temps et/ou n’a pas été balayée par une reconstitution sous une forme quelconque.

Une condition impérative pour justifier ces intrusions : il faudra que ce groupement porte lui-même atteinte « gravement » à l’ordre public (ou incite ou facilite une telle atteinte). Dans le projet de loi initial, existait une condition cumulative : il fallait qu’une personne au moins de ce groupe ou dans le périmètre de ses relations habituelles, ait été préalablement assignée à résidence. Mais ce deuxième interrupteur, critiqué par le Conseil d’État, a été retiré en Commission des lois « afin de rendre la procédure de dissolution plus efficace » dixit une cohorte de députés LR.

Si on remonte maintenant tout le puzzle, on peut dire que les outils de surveillance pourront être déployés pour surveiller un groupe de personnes troublant gravement l’ordre public, ou bien parce que leurs activités facilitent ou incitent à ce trouble.

Dans son rapport 2013-2014, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, ancêtre de l’actuelle Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement, avait écrit que « des demandes motivées par la crainte d’un trouble à l’ordre public ne peuvent fonder le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité ». L’actuel projet activera dissolution et surveillance en présence non d'une crainte mais d'un trouble effectif et grave à l'ordre public. On n'est donc plus dans la crainte. N'oublions pas toutefois que dissolution et surveillance joueront aussi à l'encontre de ceux qui viendraient inciter à cette commission...

Les défenseurs du texte pourront relativiser la remarque : la déclaration d’état d’urgence décidée par le gouvernement a pour filtre préalable un « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». C’est très vrai, sauf que les écologistes François de Rugy et Paul Molac avaient flairé une possible faille : la dissolution des groupements dans le cadre de la loi sur l’état d’urgence (et donc la surveillance électronique qui l’accompagne) n’est pas nécessairement « en lien avec la déclaration de l’état d’urgence » elle-même. Cependant leur amendement destiné à imposer ce lien a été repoussé hier en commission des lois, afin de laisser une plus grande latitude aux services...

Si l'heure n'est peut être pas à l'argutie, ajoutons que le trouble à l'ordre public va bien au-delà des évènements tragiques du vendredi 13, puisque tous les troubles graves à l’ordre public ne sont pas toujours des actes terroristes. Enfin, dans la loi de 1955, les mesures prises pendant l’état d’urgence « cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence ». Une subtilité a été introduite par le gouvernement hier : les contrôles visant les associations ou groupements ne cesseront « pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence ». Cela signifie donc que l’association Tartempion-machin-bidule, ciblée pendant l’état d’urgence, pourra au-delà être électroniquement surveillée, via la loi sur le renseignement.

Suppression du contrôle de la presse

Le projet de loi a supprimé une disposition de 1955 qui n’avait plus lieu d’être en 2015. C’était celle qui devait permettre à l’exécutif de prendre le contrôle de la presse, des publications de toute nature, etc. Cette prise de contrôle ne sera donc plus possible.

Ce choix ministériel, qui devrait rassurer beaucoup de personnes, n’a toutefois pas trouvé d’écho unanimement favorable dans les rangs socialistes. Sandrine Mazetier et plusieurs de ses collègues ont effectivement voulu réintégrer ce contrôle au motif qu’ « au moment des attentats de janvier 2015, des manquements ont été constatés dans le traitement [par] différentes publications, manquements qui ont pu mettre en danger nos concitoyens et les forces de l’ordre ». Pointant du doigt les chaînes d’information en continue, ces députés souhaitaient armer le ministère de l’Intérieur de la capacité de reprendre la main sur ces flux. Faute d'appui suffisant, l’amendement socialiste sera cependant retiré.

Pas de blocage administratif TGV des sites Internet

Les députés Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret (RDDP), considérant que « Internet constitue un vecteur privilégié de l'Islam radical et du djihadisme » ont eux souhaité instaurer une procédure de blocage aussi administratif qu’expéditif : « Le ministre de l’Intérieur peut prendre toutes mesures pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. »

La loi contre le terrorisme de novembre 2014 a déjà prévu un blocage non judiciaire des sites, avec un petit encadrement (délai, intervention d’une personnalité de la CNIL, etc) que les deux députés voulaient donc faire sauter dans le cadre de l'état d'urgence. Vainement : leur amendement a fini dans le mur.

Par contre, le projet de loi va bien moderniser le mécanisme de la perquisition administrative qui, rappelons-le est possible dans le cadre de l’état d’urgence 24h/24, sans autorisation préalable du juge judiciaire.

Perquisition étendue à tous les lieux

Dans la loi de 1955, il est prévu que le décret déclarant (et/ou la loi prorogeant) l'état d'urgence peuvent conférer aux autorités administratives le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. C’est d’ailleurs ce qu’a décidé le ministre de l’Intérieur pas plus tard que samedi matin, quelques heures après les attentats.

Qu’est-ce qui change avec le projet de loi ? Toujours de jour comme de nuit, ces perquisitions seront désormais possibles « en tout lieu, y compris un domicile », soit une autre habitation, un bâtiment, une entreprise, ou une voiture. C’est donc un élargissement géographique considérable... mais non absolu. Déjà, les perquisitions seront interdites « dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes » (l’amendement des écologistes qui voulaient étendre cette interdiction à leur domicile a été rejeté)

De plus, il devra exister « des raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » dit le projet de loi. Un filtre inexistant dans la loi de 1955.

Perquisition numériques, du disque dur au cloud

Mais pourquoi parler des perquisitions sur un site consacré aux nouvelles technologies ? La raison est simple puisque les ordinateurs, tablettes, smartphones et autres tremplins numériques trouvés dans les lieux perquisitionnés vont pouvoir être auscultés par la même occasion. S’insuffle ici la fameuse mise à jour 2.0 promise au Congrès de Versailles par François Hollande :

« Article 11. Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. »

Ce passage puise son inspiration dans un article introduit par le projet de loi pour la sécurité intérieure en 2003. À l’époque, le député rapporteur Christian Estrosi avait fait voter un amendement pour permettre ces fouilles numériques dans le cadre des seules perquisitions judiciaires, donc sous contrôle du juge. Il y voyait alors un grand avantage : « si un officier de police judiciaire veut faire une perquisition, sur commission rogatoire d'un juge ou réquisition d'un procureur, il ne peut la faire que chez un usager d'un système de cybercriminalité. Si celui-ci est en réseau avec vingt-quatre autres sites et vingt-quatre autres usagers de ce réseau, il est obligé de faire vingt-cinq perquisitions ! C'est à peu près impossible. »

Son idée fut donc de permettre ces perquisitions numériques « dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial ». Du coup, disait-il à l’époque, « il suffira de faire une seule perquisition pour pouvoir, en boucle, mettre hors d'état de nuire l'ensemble d'un réseau et des sites qui sont dans ce réseau ». La disposition fut votée rapidement et codifiée à l’article 57-1 du Code de procédure pénale.

Cette possibilité est donc décalquée dans le projet de loi sur l'état d'urgence, tout en étant allégée compte tenu de la situation. Le spectre est là encore très large : les autorités pourront accéder puis copier ces informations dès lors qu’elles sont « accessibles » ou « disponibles » depuis un appareil connecté ou non. Selon le gouvernement, « cette rédaction vise les données informatiques telles que celles qui sont présentes dans un ordinateur, celles qui sont accessibles depuis un ordinateur (« nuage »), celles qui sont contenues dans un téléphone…» bref, tout ce qui est à portée de clics sur un écran quelconque.

Les partisans d’une conception forte de la vie privée pourront s’en inquiéter puisque cette capacité théorique n’est pas bornée. Elle peut viser n’importe quelle zone de stockage ou de transfert sur les réseaux ou sur les supports locaux. Les partisans du projet de loi répondront qu’en pratique, en situation d’urgence, les services vont évidemment ne s’intéresser qu’aux données en lien avec l’enquête en cours. Et avant tout, il sera mécaniquement logique de pouvoir ratisser très large, histoire de jauger l'utilité de tels fichiers, mails, etc. accessibles ou disponibles...

Précision : seule la copie sera possible, non l’effacement, la modification pas plus que le déplacement. Les données devront donc rester intactes. Toutefois, lorsqu’une infraction sera constatée, l’officier de police judiciaire présent sur place pourra, après avoir dressé un procès-verbal, procéder « à toute saisie utile ». On basculera alors dans l’univers judiciaire, avec information du procureur de la République « sans délai ».

Sur le terrain du contrôle, ces opérations relèveront du juge administratif. Par le biais d’un amendement de Jean-Jacques Urvoas, députés et sénateurs seront informés immédiatement des mesures par le gouvernement durant l’état d’urgence. Pour la Pr. Roseline Letteron, agrégée des facultés de droit, il y a un point positif dans ce projet de loi : « les mesures prises auront désormais un fondement législatif et […] le parlement a les moyens de contrôler l'exécution des lois. C'est désormais à lui d'assumer toutes ses responsabilités ». Nous en aurons les premiers éléments de réponse dès 9h30, lors des débats en séance à l’Assemblée nationale.

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