Nicolas Sarkozy souhaite (encore) pénaliser la consultation des sites djihadistes

Djidji, l'amoroso
Droit 3 min
Nicolas Sarkozy souhaite (encore) pénaliser la consultation des sites djihadistes
Crédits : alexskopje/iStock/ThinkStock

Dans sa longue interview accordée au Parisien, Nicolas Sarkozy propose à nouveau de pénaliser « la simple consultation des sites djihadistes ». Une consultation qui deviendrait par le seul fait de son existence « un délit ».

Cette proposition qui vise selon lui à lutter contre les filières djihadistes peut surprendre par la fragilité juridique de l’incrimination. Elle traduit surtout une cible de premier choix pour l’ex-Président de la République. Ce n’est en effet pas la première fois que celui-ci exprime sa volonté de voir pénaliser le simple fait de consulter un site considéré comme « terroriste ».

Une première tentative en mars 2012, après l'affaire Merah

Qu’on en juge. En mars 2012, juste après le drame de Toulouse, le président Sarkozy avait prévu de réprimer ceux consultant un peu trop souvent des sites faisant l’apologie du terrorisme. C’était alors une première, disait-on à l’époque, puisqu’on allait incriminer non seulement le fait de dire ou de diffuser, mais également celui de lire.

Plus précisément, cette peine existait déjà, mais pour les seules images pédopornographiques en application de l’article 227-23 du Code pénal ( « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. »). Une incrimination plus simple puisque le caractère illicite d’une image pédopornographique frappe la rétine sans la même nuance que des propos enflammés.

En avril 2012, après passage devant le Conseil des ministres, un projet de loi, inspiré de l’article 227-23 du Code pénal :

« Art. 421-2-6. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

La consultation des sites, parmi les critères de l'entreprise terroriste

Seulement l’alternance politique avait eu raison de cette disposition. L’opposition UMP n’a depuis eu de cesse de réclamer son adoption, comme Nathalie Kosciusko-Morizet en novembre 2012, Guillaume Larrivée qui s’armait en ce sens d’une proposition de loi en avril 2014, tout comme Christian Estrosi en avril 2015.

Précisons que la majorité a bien pris compte du critère de la consultation habituelle de ces sites dans la loi contre le terrorisme de 2014, mais seulement parmi les critères permettant de déterminer si l’infraction d’entreprise individuelle terroriste est constituée. Ce critère n’est donc toujours pas en lui-même une infraction, comme le voudrait Nicolas Sarkozy. 

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