Renseignement : l'exécutif annonce une proposition de loi sur la surveillance internationale

JJ au taquet
Droit 3 min
Renseignement : l'exécutif annonce une proposition de loi sur la surveillance internationale
Crédits : Marc Rees (Licence CC-BY SA 3.0)

Ce matin, le secrétaire d’État chargé des Relations avec le Parlement a présenté l’agenda parlementaire de septembre à décembre 2015. Point notable : une proposition de loi sur la surveillance internationale est d’ores et déjà programmée.

Députés et sénateurs attaqueront leur rentrée à compter du 14 septembre prochain. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État en charge des Relations avec le Parlement, a annoncé une future proposition de loi « relative aux mesures de surveillance internationale ». La saisine des députés interviendra fin septembre. Il ne serait pas surprenant que ce soit le rapporteur du projet de loi Renseignement, Jean-Jacques Urvoas, qui hérite de cette disposition.

Le choix d’une proposition de loi n’est pas neutre. En passant par ce biais, plutôt que celui du projet de loi d’origine gouvernemental, l’exécutif évite d’avoir à présenter une douloureuse étude d’impact qui l’obligerait à dévoiler quelques secrets ou au contraire, un déficit de transparence.

Pourquoi une telle proposition de loi ?

Une telle proposition s'explique sûrement par la décision sur la loi Renseignement du Conseil constitutionnel. Le 27 juillet 2015, il a censuré le cœur de la surveillance internationale que souhaitait encadrer le législateur.

Dans le texte adopté par les députés et sénateurs, le Premier ministre disposait à cette échelle d’une vaste marge de manœuvre : il n’avait pas à recueillir l’avis préalable de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) avant d’autoriser les services spécialisés à surveiller n’importe quelle personne, systèmes de communication, voire zones géographiques, organisations ou groupes de personnes dès lors qu’une communication était qualifiée d’internationale.

Cette qualification se vérifiait dès lors qu’un échange est « reçu ou émis » depuis l’étranger, ce qui aurait pu être le cas même pour un email envoyé entre deux Français depuis un compte Gmail, celui-ci donnant un vernis extrafrontalier du fait d’une adresse IP américaine.

La CNCTR n'intervenait dans ce dispositif qu'a posteriori, soit trop tardivement, après l'atteinte à la vie privée. Fait notable, le texte voté renvoyait à un décret en Conseil d’État (donc d'ordre gouvernemental) le soin de définir les modalités d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés. Or, le Conseil constitutionnel a sanctionné là un cas d’incompétence négative : le législateur ne pouvait reléguer l’encadrement de ces questions fondamentales, touchant aux libertés publiques, au seul pouvoir exécutif, sans violer l’article 34 de la Constitution qui définit le champ de ses compétences. Seule une loi peut assurer cet encadrement, et ce sera sans doute l'objet de la proposition attendue fin septembre.

Un encadrement boîteux

En attendant, la surveillance internationale est pour le moins boîteuse après cette censure : d’un côté, les services n’ont pas d’encadrement législatif à l’échelle internationale, de l’autre ils se voient reconnaître un joli champ du possible. L’article L. 811-2 du Code de la sécurité intérieure pose en effet que « les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'État. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation ».

Le nouvel article 694-4-1 du Code de procédure pénale envisage le cas d'« une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère [concernant] des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées (…) par un service spécialisé de renseignement, (etc.) ». Ajoutons aussi que la partie du Code pénal relative aux infractions informatiques a été modifiée par le texte gouvernemental, dépénalisant les actes réalisés par les services, toujours en dehors de nos frontières. Enfin, l’article L821-7 du Code de la sécurité intérieure autorise les mêmes services à surveiller à ce niveau, magistrats, avocats, journalistes et parlementaires dans l’exercice de leur mandat ou leur profession.

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