La CNIL a choisi un conseiller honoraire à la Cour de cassation pour surveiller la liste noire des sites pédopornographiques ou faisant l’apologie du terrorisme qui sera dressée par l’OCLCTIC. Cette nomination ne réduit cependant en rien la problématique du dispositif : celle d’un blocage sans juge.
Confirmant une information de l’Express, la CNIL a choisi de désigner Alexandre Linden afin d’endosser le rôle de la personne qualifiée chargée de contrôler le blocage administratif des sites. Ce conseiller honoraire à la Cour de cassation est par ailleurs membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés depuis février 2014.
Si la CNIL a nommé une personne en interne, c’est parce que la loi le lui autorise. L’article 12 de la loi sur le terrorisme précise bien que cette personnalité qualifiée est « désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission ». Elle peut d’ailleurs être choisie, comme c’est le cas ici, parmi une partie de ses 17 membres. À ce titre, la CNIL aurait pu par exemple choisir un membre du Conseil d’État ou pourquoi pas, une personnalité qualifiée au titre de ses « connaissances de l'informatique », qui font partie de ses membres.
Une nomination symbolique face à la problématique du blocage administratif
La désignation d’un conseiller honoraire de la Cour de cassation a un certain aspect symbolique, mais qui ne résout pas la problématique du blocage tel qu’activé par le gouvernement Valls (voir notre point complet). D’une part, le dispositif se passe bien de toute intervention judiciaire pour décider des sites inscrits sur la liste noire. D’autre part, cette personnalité n’interviendra ici qu’en tant qu’entité administrative, ni plus ni moins, et surement pas sous son ancienne casquette.
Rappelons qu’Alexandre Linden devra désormais s'assurer « de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste » noire. En outre, s’il constate une irrégularité, il pourra recommander à l'autorité administrative (l’OCLCTIC) d'y mettre fin. Enfin, si sa recommandation reste sans effet, il pourra saisir le juge administratif, en référé ou sur requête. Plusieurs QPC sont par ailleurs programmées pour faire contrôler ce mécanisme par le Conseil constitutionnel.
Rappelons enfin que celui-ci interviendra selon le même mode opératoire une fois un autre décret publié, celui sur le déréférencement administratif des sites qualifiés de terroristes ou pédopornographiques.