Âpres débats autour du projet de loi sur les œuvres orphelines

Un rapport au CSPLA, un texte au Conseil d'Etat
Droit 5 min
Âpres débats autour du projet de loi sur les œuvres orphelines

Information Next INpact : L’encre est désormais sèche sur le projet de loi assurant la transposition de la directive sur les œuvres orphelines, ces œuvres dont le créateur n'aura pu être retrouvé. Le texte désormais au Conseil d’État s’inspire à plein nez des propositions d’un rapport sur le sujet au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

Le Conseil d’État examine actuellement un nouveau projet de loi de la Rue de Valois. Le texte porte les diverses « dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel ». Il a notamment pour ambition de transposer dans notre droit une directive de 2012 sur les œuvres orphelines.

 

Il prévoit en effet l’instauration d’une nouvelle exception au monopole des titulaires de droit pour une catégorie d’œuvres particulières, les œuvres orphelines. Il s’agit en effet de faciliter les missions des bénéficiaires de cette exception, à savoir les bibliothèques, les services d’archives, les musées, des établissements d’enseignement et radiodiffuseurs publics : numériser puis mettre en ligne ces œuvres dont les ayants droit n’auront pu être retrouvés. Faute d’exception, ces acteurs sont en effet bloqués ou prennent un risque lourd en cas d’exploitation et de réapparition du titulaire de droit.

Épée de Damoclès

Le texte européen met donc en place un mécanisme pour débloquer cette situation afin d’autoriser exceptionnellement ces mesures à condition que les bénéficiaires aient fait preuve de recherches diligentes dans toute une série de sources certifiées. Cette condition vérifiée, ils peuvent numériser et diffuser gratuitement, ou en contrepartie du seul paiement de « frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public » de ces œuvres.

 

La directive, et le texte de transpositions prévoient aussi l’hypothèse où le titulaire de droit réapparait. Dans un tel cas, la diffusion doit stopper et les bénéficiaires doivent à verser une indemnisation pour le préjudice subi. Le sujet a fait l’objet d’âpres débats au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, entre les acteurs impliqués (à l’exception du monde de la photographie et de l’image fixe, exclus du champ de la directive, mais pas totalement du projet de loi). Et pour cause, fruit d'une mission sur le sujet, un rapport signé Olivier Japiot et Anne Iljic vient d’être finalisé pour poser les fondations de ce texte.

Les bénéficiaires jugent en effet la procédure lourde et dénoncent l’épée de Damoclès de l’indemnisation. Rappelons en effet que l’utilisation des œuvres orphelines ne pourra se faire que dans le cadre de leurs missions d’intérêt public et dans un but non commercial. Pourquoi indemniser ce qui a été exploité gratuitement ? La remarque est spécialement partagée par le collectif SavoirCom1 qui regrette que « l’usage gratuit en ligne [soit] vu comme un  préjudice à compenser. »

Compensation : des négociations à l'équilibre subtil

En face, les sociétés de perception et de répartition des droits se mobilisent pour que le critère de la recherche diligente soit densifié histoire de ne pas trop rapidement placer ces œuvres en orphelinat. De même, ils souhaitent une indemnisation plus généreuse lorsque le titulaire de droit réapparait. Cette dernière position a eu les faveurs du rapport au CSPLA qui souhaite lui aussi que « la loi prévoit que le montant de la compensation est calculé par référence, lorsqu’ils existent, aux tarifs ou barèmes des sociétés de perception et de répartition de droits du secteur concerné ». Les bénéficiaires auraient au contraire aimé n’avoir rien à verser sauf peut-être la copie numérique de l’œuvre concernée...

 

Dans l’avant-projet de loi, il est finalement prévu que la compensation soit fixée par commun accord entre bénéficiaire et titulaire de droit. « Elle peut tenir compte, lorsqu'ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ». Et en cas de désaccord, « le titulaire de droits peut saisir le juge compétent ». En clair, voilà donc une négociation à l’équilibre subtil où l’ayant droit dispose seul de l’arme judiciaire sur la tempe de la bibliothèque, qui en est, elle, dépourvue. Ces établissements y réfléchiront sans doute à deux fois avant de se lancer dans la numérisation d'œuvres orphelines compte tenu de l’insécurité juridique qui s’annonce au loin.

 

Sur ce point, SavoirCom1 ajoute que « les tarifs peuvent être encadrés par des sociétés de gestion collective, qui seront les seules à les établir ». Et le collectif de regretter que « l’élaboration de ces tarifs ne puisse pas être partagée avec les représentants des publics et nous appelons à la plus grande prudence sur les montants retenus qui sont susceptibles de vider de son sens l’ensemble du dispositif s’ils venaient à être dissuasifs pour les établissements culturels. Si un  conflit existe entre l’établissement et le titulaire sur le montant,  l’établissement ne peut que proposer une conciliation. Plus largement, nous regrettons que la logique de la compensation figure dans le texte. Elle relève d’une conception maximaliste du droit d’auteur selon laquelle tout accès en ligne gratuit est un préjudice pour l’auteur et/ou ses ayants droit »

DRM, restriction d’accès sur l’œuvre orpheline ?

Dans le rapport remis au CSPLA, on apprend aussi que « certains ayants droit auraient souhaité que les organismes bénéficiaires se voient imposer la mise en place de restrictions d’accès du public aux œuvres orphelines », par exemple en réservant l’accès à ces œuvres « aux seuls abonnés des bibliothèques et autres bénéficiaires ». Le rapport juge cette hypothèse impensable, d’autant que « la directive a clairement pour objectif la mise en ligne des œuvres sur internet. »

 

Autre piste des ayants droit : imposer la mise en place de DRM « afin notamment d’être en mesure de comptabiliser le nombre de consultations des œuvres et de prévenir leur téléchargement et leur diffusion incontrôlés sur internet » (p. 32 du rapport). Cependant, là encore, les deux auteurs du document expliquent que « l’idée d’une telle obligation a été vivement contestée par la plupart des organisations auditionnées, y compris par de nombreux représentants d’ayants droit. De telles mesures sont en effet apparues coûteuses, disproportionnées, dissuasives et au final inutiles. En outre, les services de la Commission ont indiqué à la mission que si la mise en œuvre de telles mesures par les organismes bénéficiaires, à leur propre initiative, n’était pas exclue par la directive, l’édiction d’une règle de droit nationale qui les rendrait obligatoires serait incompatible avec les objectifs de ce texte. »

 

Une fois terminée l’analyse du Conseil d’État, l’avant-projet de loi devra être présenté en Conseil des ministres puis examiné à l’Assemblée nationale et au Sénat.

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