La cour d’appel de Metz a confirmé il y a quelques semaines le licenciement d’un salarié qui avait été surpris en train de regarder un match de basket sur son lieu de travail. L’agent de sécurité avait apporté son propre lecteur de DVD.
Travaillant en tant qu’agent de sécurité chez Securitas, Monsieur X a été licencié durant l’année 2011 suite à des fautes répétées. Son employeur lui reproche alors sa tenue négligée, et ce alors qu’un supérieur lui en avait déjà fait la remarque, de rédiger « des rapports factices en saisissant au hasard des touches du clavier », mais aussi d’avoir apporté un lecteur DVD sur son lieu de travail pour y regarder un match de basket, entre autres. Résultat, le salarié quitte l’entreprise après avoir été licencié « pour cause réelle et sérieuse ».
Contestant - sans succès - son licenciement devant les prud’hommes, Monsieur X s’est tourné en 2013 vers la cour d’appel de Metz. La juridiction de seconde instance ne lui a cependant pas davantage donné gain de cause. Dans une décision en date du 20 août (voir ici), les magistrats ont en effet conclu que les griefs retenus à l'encontre du salarié, « notamment ceux relatifs au contenu de ses rapports et au lecteur de DVD ainsi qu'au visionnage d'un film, s'analysent en des manquements importants aux règles de discipline et constituent dès lors des fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Un comportement contraire au règlement intérieur de l'entreprise
Pour justifier sa décision, la cour d’appel s’est appuyée sur un rapport relatant la façon dont l’agent de sécurité s’est fait surprendre : « Les contrôleurs ont remarqué au travers de la vitre que Monsieur X... avait de manière précipitée éteint l'ordinateur du client avant de leur ouvrir et qu'ils ont ensuite sorti un lecteur de DVD qui se trouvait sous le bureau, sur la tour informatique du PC client. Selon le rapport, Monsieur X... a reconnu que le matériel lui appartenait et qu'il regardait effectivement un film, à savoir un match de basket. » De cet argument surprenant, les magistrats en ont en tout cas déduit que ce rapport de contrôle établissait de manière suffisante que le salarié mis en cause avait ainsi contrevenu aux prescriptions du règlement intérieur.
Le licenciement de l’agent de sécurité a de ce fait été confirmé, et il n’a obtenu aucune indemnité. La cour d’appel l’a au contraire condamné à verser 250 euros à son ancien employeur au titre des frais de justice.
Si le comportement du salarié doit ici s’appréhender dans son ensemble (étant donné qu’une multitude de faits lui étaient reprochés), l’on pourra rappeler que d’une manière plus générale, les faits litigieux de ce type doivent présenter un caractère abusif pour justifier un licenciement. En 2010, la cour d’appel de Rennes avait par exemple invalidé le licenciement d’un responsable de bloc opératoire accusé de s’être rendu sur des sites pornographiques, parce que son ex-employeur n’avait pas démontré le caractère « excessif » de ses consultations opérées depuis son lieu et sur son temps de travail. Le salarié avait alors empoché 20 000 euros de dommages et intérêts.