La Cour de Luxembourg vient de rendre un arrêt intéressant. Les juges européens considèrent en effet que les États membres peuvent autoriser les bibliothèques à numériser les oeuvres sans l'accord des titulaires de droits. De même, les utilisateurs peuvent imprimer sur papier ou stocker sur clé USB ces livres numérisés, en contrepartie d'une compensation équitable.
La bibliothèque universitaire TU Darmstadt a mis à disposition des utilisateurs des ordinateurs leur permettant de consulter des ouvrages de son fonds et même de les imprimer ou stocker sur clef USB. Ce faisant, un litige a éclaté avec un éditeur. La bibliothèque a refusé d’acheter l’équivalent électronique d’un ouvrage qu’elle possédait déjà. Et pour cause : elle l’a numérisé. L’affaire est remontée jusqu’à la CJUE après que la justice allemande a considéré que ces facultés d’impression et de copie étaient interdites.
Dans son arrêt rendu aujourd'hui, la Cour a d’abord estimé qu’une bibliothèque « peut se prévaloir de l’exception prévue au profit des terminaux spécialisés, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas réaliser sa mission fondamentale ni promouvoir l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privée ».
Un droit à la numérisation
Mais plus important, ces établissements bénéficient bien du droit accessoire à scanner les œuvres, un droit intimement lié au droit de communication : « Ce droit des bibliothèques de communiquer, au moyen de terminaux spécialisés, les œuvres qu’elles détiennent dans leur collection risquerait d’être vidé d’une grande partie de sa substance voire de son effet utile, si elles ne disposaient pas d’un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées » expliquent les services de la Cour.
Simplement, ce droit n’est pas absolu : il ne permet pas aux établissements de procéder à une numérisation de l’ensemble des collections. Mais la Cour ne trouve rien à redire lorsque ces mêmes opérations ne visent que certaines œuvres et sont justifiées à des fins de recherches ou d’études privées. Il faut en outre ces opérations respectent le test en trois étapes (des cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit).
Droit de copier ou d'imprimer en contrepartie d'une compensation
Restait une question : si les « BU » ont un droit à numériser, peuvent-elles dans le même temps autoriser les utilisateurs à imprimer ces contenus voire les stocker sur clef USB ? Est en jeu ici, non plus le droit de communication, mais celui de reproduction. Or, selon les juges européens, la directive permet bien aux États membres d’autoriser ces atteintes au monopole des titulaires de droits. C’est l’application simple du régime des exceptions prévu par la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins (article 5, paragraphe 2, respectivement aux points a) sur la copie papier) et b) sur la copie privée).
En clair, les États peuvent autoriser ces reproductions à condition de prévoir une compensation équitable. C’est notamment le cas de la copie privée qui s’applique déjà sur les clefs USB en France par exemple.