Oeuvres orphelines : les futurs textes d'Aurélie Filippetti

Oeuvres aux titulaires inconnus
Droit 4 min
Oeuvres orphelines : les futurs textes d'Aurélie Filippetti
Crédits : Marc Rees

Exclusif : D’ici la fin de l’année, tous les États membres européens et donc la France auront l’obligation de transposer une directive sensible, celle sur les œuvres orphelines. Au ministère de la Culture, une ébauche des projets de loi, de décret et d’arrêté est dans la boucle. Trois textes révélés par Next INpact.

Aurelie FIlippetti
Crédits : Marc Rees

Les œuvres orphelines sont des œuvres dont on ne connaît plus les titulaires de droit. Cette difficulté mémorielle entraîne du coup des problèmes au regard de leur possible exploitation, en attendant leur élévation dans le domaine public. La directive de 2012, qui doit être transposée en France d’ici la fin de l’année, a dessiné une solution au profit des bibliothèques, des musées ou encore des instituts patrimoniaux qui doivent pouvoir numériser ces contenus tout en évitant les risques d’action en contrefaçon. Il est en effet nécessaire de sécuriser ces opérations, déjà parce que l’auteur de l’œuvre pourrait réapparaitre à l’avenir. Se pose aussi la question du coût de cette exploitation.

 

Cette directive d’octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines sera transposée par trois textes en France, dont Next INpact révèle le contenu :

Dans ces dispositions, les œuvres orphelines seront celles dont le titulaire de droit n’aura pu être identifié malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. En France, toujours, l’arrêté flèche les différentes sources que devront exploiter les organismes bénéficiaires au titre de ces recherches diligentes.

Des sources à explorer avant l'orphelinat

Pour les livres, par exemple, cela sera évidemment les registres du dépôt légal, mais aussi les associations d'éditeurs et d'auteurs ou l’ISBN (International Standard Book Number). Pour les journaux, l’attention sera portée sur l'ISSN (International Standard Serial Number) ou notamment les bases de données des sociétés de perception et de répartition des droits concernées. Du côté de l’audiovisuel, il s’agira par exemple du registre public du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi des associations de producteurs, des différentes bases de données spéciales voire les informations disponibles dans le générique. Précisons que le secteur de la photo et de l’image fixe est exclu de ce régime, du moins quand ces contenus ne sont pas incorporés dans une des catégories concernées.

 

Afin d’économiser du temps, une œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre le sera également en France.

 

Une fois apposé ce sceau, le musée, la bibliothèque, etc. se verront autorisés par la loi à reproduire ces contenus, mais seulement à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. L’œuvre orpheline sera alors disponible à tous. Si ces avants-projets de textes n’envisagent pas ouvertement la mise en place de DRM, comme ce fut évoqué récemment, il est prévu dans le décret une participation financière des usagers. Le montant de cette participation ne pourra excéder « celui des frais de numérisation et de mise à disposition de l’œuvre orpheline. »

Réapparition de l'auteur

Et si l’auteur réapparait ? Il devra se faire connaître, documents à l’appui, auprès de l’organisme. L’œuvre ayant finalement une paternité identifiée cessera sur le champ d’être orpheline. Concomitamment, cet organisme devra cesser son exploitation sauf bien sûr si l’auteur autorise sa poursuite. Celui-ci bénéficiera en outre d’une « compensation équitable » établie au besoin après conciliation. Ces sommes tiendront compte du « préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation ». Compte tenu de la densité du secteur, il n’y a pas de barème inscrit dans la loi, l’organisme devra du coup tenir compte « des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. »

 

Un détail : il sera possible de faire coexister ce régime avec celui des livres indisponibles du XXe siècle, tel que défini par la loi du 1er mars 2012. Dans une note interne, le ministère explique alors les rouages de cette double étiquette : « les bibliothèques et les autres bénéficiaires (…) pourront choisir soit d’utiliser une œuvre orpheline après avoir effectué les recherches diligentes requises, en assumant le risque financier de verser une compensation équitable aux titulaires de droits qui se manifesteraient auprès d’eux, soit de solliciter une autorisation auprès de la société de perception et de répartition des droits agréée par le ministère de la Culture (actuellement la SOFIA). Ce sera alors cette dernière qui devra rechercher les ayants droit et assumer le risque de leur indemnisation » (voir la page Wikipedia décrivant ce régime).

 

Ces avants-projets de loi, de décret et d’arrêté sont actuellement étudiés par les membres du CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Une fois la phase d’étude achevée, ce pack pourra prendre le chemin des procédures habituelles avant publication au Journal Officiel.

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