La CJUE estime que les sites pirates peuvent être bloqués aux frais des FAI

Kino pain, no gain

Alors que l’efficacité des blocages de sites « pirates » est régulièrement remise en cause, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ce matin un arrêt précisant les conditions dans lesquelles de telles mesures de rétorsion peuvent être imposées aux fournisseurs d’accès à Internet de l'Union. Explications. 

CJUE

 

Les questions auxquelles devait répondre la Cour de justice de l’Union européenne avaient été soulevées en 2012 par la Cour suprême autrichienne. Les juges souhaitaient savoir de quelle manière il convenait d’interpréter la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins, afin d’en tirer les conclusions dans une affaire dans laquelle des ayants droit avaient réclamé devant la justice à ce que les principaux fournisseurs d’accès à Internet d’Autriche bloquent le site de streaming et de téléchargement direct « Kino » - qui a depuis fermé ses portes.

 

UPC, l’un de ces FAI, avait contesté l’injonction qui lui avait été adressée en référé, notamment parce que les mesures qu’on lui demandait de mettre en place s’avéraient coûteuses et facilement contournables. La CJUE était ainsi invitée à indiquer si un fournisseur d’accès pouvait être contraint à bloquer l’accès à un site de streaming et de téléchargement direct, et, surtout, selon quelles modalités.

La justice peut légitimement imposer des blocages

Première réponse apportée par la Cour de Luxembourg : oui, un FAI peut être enjoint à bloquer un site Internet portant atteinte au droit d’auteur, puisqu’il s’agit bien d’un « intermédiaire » au sens de la directive 2001/29/CE. Et pour cause, les magistrats retiennent qu’un fournisseur d’accès à Internet « est un acteur obligé de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accès au réseau, il rend possible cette transmission ». Dès lors, la CJUE en conclut sans grande surprise qu’il y a « lieu de considérer qu’un fournisseur d’accès à Internet (...) est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin » au sens de la législation européenne, et ce peu importe qu’il soit démontré que ses clients aient commis (ou non) des infractions grâce au site litigieux.

Les délicates conditions de mise en oeuvre d'un blocage

La seconde question se voulait plus intéressante. Le juge national peut-il ordonner aux FAI de bloquer un site Internet sans préciser quels moyens il convient de mettre en place afin d’atteindre un résultat - à savoir, empêcher la violation de droits de propriété intellectuelle ? Alors que l’avocat général avait considéré dans ses conclusions que la législation européenne ne permettait pas d’imposer à un opérateur des mesures de blocage exprimées « dans des termes très généraux et sans prescription de mesures concrètes », la CJUE affirme finalement aujourd’hui que rien ne s’oppose à de telles injonctions.

 

Les magistrats posent cependant deux conditions. Premièrement, les mesures que les FAI peuvent être amenés à mettre en oeuvre doivent avoir « pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle ». En clair, les opérateurs ne sont pas forcément tenus d’arriver à un arrêt total de l’atteinte aux droits d’auteur, puisqu’il s’agit simplement de « rendre difficilement réalisable » l’accès à certaines pages web et de « décourager sérieusement » leur consultation par leurs clients.

 

Deuxièmement, les mesures prises par les FAI ne doivent pas priver « inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles » par ailleurs sur la Toile. Autrement dit, l’intermédiaire ne doit bloquer que ce qui porte véritablement atteinte aux droits d’auteur, sans aller au-delà. La CJUE précise à cet égard que « les mesures qui sont adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées, en ce sens qu’elles doivent servir à mettre fin à l’atteinte portée par un tiers au droit d’auteur ou à un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accéder de façon licite à des informations s’en trouvent affectés ». L’idée semble claire : éviter les surblocages.

 

Mais que se passerait-il si un FAI franchissait la ligne rouge ? « À défaut, répondent les juges, l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avérerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi ». Autrement dit, la responsabilité de l’intermédiaire pourrait être engagée sur cette base.

Le coût du blocage à la charge du FAI, selon la taille de sa bourse

Un point annexe reste désormais en suspens, et pas des moindres : le coût de mise en œuvre de ces mesures doit-il être supporté par le fournisseur d’accès et/ou par les ayants droit ? La Cour répond ici qu’en laissant à chaque FAI le soin de choisir les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat visé, l'intermédiaire a de ce fait toute latitude pour « mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose ». En creux, l’on comprend que les fournisseurs d’accès doivent donc supporter ces coûts techniques et financiers, dans la limite toutefois de leurs moyens respectifs.

 

La CJUE poursuit sa démonstration en relevant que tout FAI enjoint à mettre en œuvre un blocage peut ensuite « s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables », sous-entendu en fonction de ses capacités. Ainsi, la Cour considère que « cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables ».

Une responsabilité a posteriori pour les FAI

Les FAI se retrouveront donc un peu le cul entre deux chaises : ils disposeront d’une marge de manœuvre, mais devront viser juste, faute de quoi leur responsabilité pourrait être engagée. La CJUE précise en effet qu’il appartiendra « aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier » si les mesures mises en œuvre par les opérateurs respectent (ou non) les conditions qu’elle vient de poser, au cas par cas. Cela signifie que tout internaute estimant que son opérateur est allé trop loin devra aller devant le juge pour s’en plaindre. Il en sera de même si jamais des mesures de blocage étaient jugées insuffisantes par des ayants droit.

 

Cette décision a ainsi fait réagir l’eurodéputée Françoise Castex, qui considère que « le flou juridique actuel » s’avère néfaste tant pour les citoyens que pour les entreprises. Pour l'élue, cet arrêt « sonne comme une piqûre de rappel : le législateur doit prendre ses responsabilités et réviser IPRED ».  

Une décision de nature à satisfaire les ayants droit impliqués dans l'affaire Allostreaming

Si l’interprétation de la CJUE va désormais impacter la juridiction autrichienne ayant soulevé ces questions, cette décision va également irriguer par la même occasion toutes les affaires similaires en Europe. L’on pense notamment à l’affaire Allostreaming, qui fait l’objet d’un appel en France, les ayants droit estimant justement qu’ils n’avaient pas à prendre en charge les coûts du blocage mis en place par les principaux FAI sur ordre du tribunal de grande instance de Paris (voir notre article).

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