Hébergeur, un statut aux pieds d'argile

Blondes have more fun

OCLCTIC

 

Cette liste d'infractions risque pourtant d’avoir plusieurs effets :

 

Dans un futur proche, un premier effet mécanique peut être craint des hébergeurs. On l'a dit et redit, la LCEN les oblige en effet à déconnecter, bloquer, supprimer, nettoyer les contenus « manifestement illicites » dont ils ont eu simplement « connaissance ». Or, le système de signalement qui va les obliger à dénoncer ces contenus à Pharos ne va-t-il pas de facto les mettre en pleine « connaissance »? Selon leur sensibilité ou la crainte des représailles pénales, etc. les hébergeurs seront incités à autoréguler et donc finalement censurer des contenus qui pourraient ne pas être manifestement illicites. Sans évoquer le régionalisme dans la réponse pénale (une blague salace qui fera rire à Marseille ne le fera pas toujours à Roubaix), ce mouvement menace d'éroder la liberté d’expression.

 

Au niveau de Pharos, on peut aussi s’attendre à un engloutissement de la plateforme de signalement. Outre la pédopornographie, les agents devront absorber les propos sexistes ou ceux critiquant un peu trop vertement le mariage pour tous par exemple (on se souvient des commentaires fleuris dans le magma des débats parlementaires). Légitimement, on peut se demander ce qui se passera lorsque l’année prochaine, lorsque les nouveaux chiffres traduiront l’incapacité de l’OCLCTIC à gérer ce flux. Est-ce que la mesure débouchera sur une augmentation des moyens ? Plus loin encore, ne va-t-on pas profiter du moment pour justifier l’intervention d’une nouvelle autorité de régulation pour civiliser cet internet qui ne le serait pas ?

 

Science-fiction ? On peut se replonger ici sur l’amendement Fillon. En juin 1996, François Fillon, ministre des postes et télécommunication, déposait un amendement obligeant les FAI à bloquer l’accès aux services en ligne jugés contraire à la loi de 1986 sur la liberté de communication selon le Comité Supérieur de la Télématique (ancêtre lointain du CSA). (voir Astrid Girardeau, Quatorze ans plus tard presque jour pour jour et ils n'ont rien appris, sur Owni et Lionel Thoumyre sur la Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques, lex-electronica) Il aura fallu compter sur l’intervention du Conseil constitutionnel pour éviter de confier le rôle du grand censeur à cet organe administratif. 

« La liste d’infractions qu’on fournit à ce jour doit s’arrêter »

Contacté, l’un des responsables juridiques d’un FAI français voit d’un mauvais œil ce glissement :

 

« Lutter contre la connerie sur internet, cela se comprend, mais ce n’est pas le sens de la décision initiale du Conseil constitutionnel. Jusqu’à présent, il y avait un périmètre assez bordé, lequel transpirait de l’interprétation du juge constitutionnel. On sait dire si tel contenu relève de la pédopornographie ou de la haine raciale. Pour la diffamation ou les blagues sur les blondes, cela risque de se compliquer ! Globalement, nous allons nous retrouver à faire la police de net et lorsque nous aurons à gérer autre chose que du manifestement illicite, la volumétrie va être beaucoup plus importante mobilisant des équipes qui joueront un peu le rôle d’auxiliaire de justice. Nous estimons que la liste d’infraction qu’on fournit à ce jour doit s’arrêter là. Lorsqu’on commence à rentrer sur le diffamatoire, sur les blagues sexistes, sur tout sauf le politiquement correct, on met le doigt sur un engrenage. Demain ce sera les blagues sur les Belges, les trucs anticoncurrentiels ou la propriété intellectuelle. On ouvre ici la boite de Pandore et on brise l’alliance sacrée qui existait sur le manifestement illicite. »

 

Cet acteur, qui fait partie des plus importants FAI français, craint du coup un avenir un peu sombre :

 

« Tel que le texte est rédigé, dès que nous aurons connaissance de faits même non manifestement illicites, cela supposera de notre part un rôle de délateur. C’est un peu comme si on demandait aux maires qui mettent en place des radars pédagogiques de notifier à Manuel Valls la valeur relevée. Nous voulons bien faire œuvre de pédagogie, mais sans pour autant nous substituer à la justice. Les pouvoirs publics se sont engagés dans des campagnes de sécurité routière, en associant la société civile qui installe par exemple des radars pédagogiques près des écoles. Il n’y a pas pour autant d’obligation de dénonciation. Le manifestement illicite, c’est un peu parajuridique, le pendant à la société civile de l’obligation de dénonciation des fonctionnaires lorsqu’ils ont connaissance d’un délit. Mais cela concerne généralement des faits sordides. Même si on comprend l’objectif, étendre ce dispositif aux intermédiaires n’est pas le meilleur moyen de lutter contre ces contenus. »

 

Notre correspondance craint aussi un contre effet :

 

« Quand il y a de la pédopornographie, les autorités y vont, car ils savent que ce n’est pas de la notification revancharde. Or, regardez les comportements de meute sur Twitter lorsqu’un geek n’est pas très finaud sur certains contenus. Twitter reçoit dans la foulée une masse de notifications. On est de facto sur des sujets grands publics, plus exposés. Le quotidien de Pharos c’est la pédopornographie, la haine raciale, et. Le reste est en bas de la pile. Avec les réseaux de bien-pensants qu’on trouve sur internet, Pharos risque de voir davantage le quantitatif, non le qualitatif. »

 

Ce mouvement ne traduirait-il pas la volonté de reprendre en main ce drôle d’univers peu compatible avec un État centralisé ? La réponse est délicate, mais la problématique se retrouve aussi en matière de propriété littéraire et artistique.

 

blondes have more fun

Blondes have more fun (9gag)

Les suites de la Hadopi : le filtrage volontaire par les intermédiaires techniques

Autorégulation, autocontrôle, autocensure, filtrage… Dans l’univers de la création, tous les efforts se concentrent aujourd’hui à promouvoir ces mesures volontaristes chez les intermédiaires techniques. Des mesures qui ont le charme d’éviter là encore l’intervention du juge et qui ne coute pas grand-chose, en plus d’être diablement discrètes.

 

Le droit européen n’interdit d’ailleurs pas ce mouvement, comme le rappelle le rapport Lescure :

 

« La directive sur le commerce électronique dispose ainsi que la limitation de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques « n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation » (art. 12 à 14), à condition de ne pas imposer aux prestataires « une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (art. 15). »

 

Ce rapport Lescure comme celui de Mireille Imbert Quaretta, actuelle présidente de la Commission de protection des droits, débordent d’imagination pour inciter les intermédiaires à nettoyer proactivement leurs tuyaux ou serveurs. Il s’agirait d’établir une liste noire des sites souvent dénoncés par les ayants droit. À partir de ce listing, une autorité (Cyberdouane, le CSA, la Hadopi, peu importe) notifierait les intermédiaires (moteurs, hébergeurs, intermédiaires financiers, régies…) pour leur demander d’abord gentiment puis fermement à mener à bien ces opérations. Est-ce choquant ? Google a déjà décidé de tenir compte du nombre de notifications reçues pour classer les réponses aux requêtes sur son moteur : trop de notification, sous référencement (voir Rapport Lescure : le futur arsenal français contre les sites illicites et notre dossier sur le rapport de Mireille Imbert Quaretta).

 

L'installation de la Hadopi en janvier 2010. A droite, Mireille Imbert Quaretta

 

Paris a déjà fait savoir à Bruxelles que la France ne comptait pas redéfinir le régime de responsabilité, préférant « l’autorégulation sous l’égide de l’autorité publique plutôt que la recherche de nouveaux dispositifs contraignants ». En cas de résistance, la France sait de toute façon que le CSA (ou n’importe quelle Hadopi nouvelle version) aura le flingue de l’article 336-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cette arme permet de réclamer du juge toute mesure à l’encontre de toute personne afin de prévenir ou faire cesser une atteinte à ses intérêts. S’ils trainent des pieds, les Google, OVH, Free, Yahoo, etc. pourraient donc se voir obligés par le juge à mettre en œuvre ce qu’ils n’ont pas voulu faire instinctivement.

 

Laurent Chemla avait déjà décrit cette mécanique trop bien huilée : « On ne vous impose rien, mais si vous ne suivez pas nos recommandations, vous êtes en position d'être poursuivis ». L'auteur des Confessions d'un voleur répondait alors à François Fillon. C’était en 1996.  

La remise en cause du statut des intermédiaires

Toucher un poil au statut des intermédiaires n’est pas chose aisée puisqu’une directive européenne sur le commerce électronique borne ce secteur. Cela réduit ainsi les marges de manœuvre du côté des États membres dont les lois internes doivent respecter ce qui est décidé à Bruxelles. Il existe néanmoins des brèches comme le montre l’actuel projet de loi sur l’égalité des sexes, les travaux autour du futur CSA ou déjà, la loi Hadopi.

La loi Hadopi

La loi Hadopi n’a pas qu’un versant pénal, celui de la riposte graduée. Ce train législatif a aussi bougé les lignes en matière de liberté d’expression. Il a créé en effet un régime de responsabilité aménagé au profit des exploitants de forums de discussion (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la liberté de communication).

 

Teuf Facebook PC INpact

 

Avant la loi Hadopi, l’exploitant d’un espace en ligne non modéré n’était responsable des propos postés par un internaute que si, averti d’un message manifestement illicite, il n’avait rien fait pour le retirer. Hadopi a depuis créé le statut d’éditeur de presse en ligne où, pas de chance, l’adverbe « manifestement » s’est évaporé. Sur ce terrain, le responsable d’un forum est donc responsable dès lors qu’il a simplement connaissance d’un contenu simplement injurieux ou diffamatoire. Des contenus que l’on ne peut que difficilement considérer comme des dispositions « manifestement » illicites.

 

Saisi par une QPC, le Conseil constitutionnel était revenu pour encadrer quelque peu ce nouveau régime, vainement. Le juriste Benoit Tabaka nous résumait ainsi l’état actuel du droit : « Toutes les protections pour l’hébergeur classiques n’existent donc plus pour l’hébergeur de propos alors que la liberté d’expression et les sujets liés à la diffamation et injure sont très aléatoires. » (voir également Hadopi, diffamation et injure, interview de Lionel Thoumyre, sur PC INpact). 

Le projet de loi sur l’égalité des sexes

Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes entrera en débat au Sénat le 16 septembre. La ministre des droits de la femme, Najat Vallaud-Belkacem, profite du moment pour accentuer l’intervention des hébergeurs et autres FAI. Comment ? En les contraignants à transmettre aux autorités les discours sexistes, homophobes, handiphobes qui leur seraient signalés par les internautes. C'est ce que la ministre a encore rappelé sur Twitter, en citant notre article initial.

 

 

À ce jour, ce dispositif de signalement obligatoire n’existe que pour une série limitée d’infractions. Ce sont des contenus dont on dit que l’illicéité est évidente, flagrante. On retrouve la pédopornographie, le négationnisme, l’appel à la haine raciale… Une fois notifiés, les intermédiaires techniques doivent alerter sans attendre les autorités, via Pharos. Sinon ? Ils risquent une amende jusqu’à 375 000 euros.

 

Mais qu’est-ce que Pharos ? C’est la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements. C’est en façade un site internet accessible à internet-signalement.gouv.fr géré par le ministère de l’Intérieur. Il permet à tout le monde de signaler à l’OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication) des sites ou des contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur internet. En coulisse (PDF), Pharos est aussi un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par ce même OCLCTIC. Il s’agira de stocker pendant deux ans l’identité et l’adresse postale et IP de l’auteur du signalement, et pendant 10 ans l’adresse des agents ayant traité le signalement.

 

pharos

 

Dans la pratique, quand un contenu pédopornographique est dénoncé à un hébergeur, celui-ci doit en vertu de la LCEN en informer Pharos sans attendre. Là, et s’il estime opportun, un agent redirige l’alerte auprès d’un service spécialisé aux fins d’enquête. Ce travail de fourmis débouche sur un tri. En ajoutant les signalements directs effectués par les particuliers, près de 120 000 contenus illicites ont été réceptionnés en 2012 par Pharos, contre un peu plus de 100 000 en 2011. C’est 10 000 par mois, soit 333 par jours ou 13 par heure, 24 h/24, 7j/7.

 

Si on en croit les discussions préparatoires au projet de loi sur l’égalité Femme et Homme, au Sénat, Pharos frise la saturation. À partir de ces 120 000 signalements, seuls 1 329 cas ont été transmis à la police nationale et 3 970 confiés à Interpol pour enquête. Ces statistiques, indiquent les sénateurs, « soulignent les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce type de dispositif en matière de tri des contenus portés à la connaissance des autorités compétentes » (rapport de Virginie Kles au nom de la Commission des lois). Malgré ce constat de saturation, les parlementaires et le gouvernement s’apprêtent à ouvrir davantage les vannes. Et pas qu'un peu.

De nouveaux cas de signalements, une brèche ouverte

L'objectif de la réforme de Najat vise en pratique à gonfler la liste des infractions que les intermédiaires techniques devront impérativement dénoncer aux autorités une fois qu’elles leur auront été signalées. Outre la pédopornographie, l’apologie des crimes contre l’humanité, etc., la ministre compte ajouter les provocations à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Il ouvre ainsi une brèche déjà exploitée par deux amendements signés Catherine Tasca. La sénatrice, ancienne membre de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, ancêtre du CSA) veut ajouter à cette liste la « diffusion d’images enregistrées lors d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » (Happy Slapping) et l'enregistrement de scènes de harcèlement.

 

Najat Belkacem twitter

 

Dans son étude d’impact annexée au projet de loi, le gouvernement présente cette intervention forcée des intermédiaires comme l’unique contrepoids au filtrage. Il fait l’impasse sur les nombreuses actions pénales qui permettent déjà de sanctionner les abus de liberté :

 

« - l'option du filtrage ou blocage des sites : cette option emporte des coûts très importants pour les opérateurs d'accès Internet sans offrir de bonnes garanties d'efficacité (fugacité des contenus illicites sur d'autres sites d'hébergement). Elle pose la question de la nécessité (ou non) de l'intervention préalable du juge, gardien des libertés publiques. Le filtrage comporte aussi des risques d'effets collatéraux significatifs (blocage par excès d'autres sites légitimes, ralentissement des flux...). À ce jour, cette option a été le plus souvent écartée (HADOPI et piratage des œuvres) à l'exception de thématiques singulières (jeux d'argent en ligne illégaux).

 

- l'option collaboration des intermédiaires d'Internet : cette option valorise le partenariat avec les prestataires techniques (fournisseurs d'accès à Internet, hébergeurs), qui sont les mieux placés pour intervenir rapidement et efficacement sur la diffusion des contenus répréhensibles. Le dispositif de signalement mis en place par la loi LCEN est en réalité la transposition au niveau législatif d'un mécanisme qui avait été mis en place par les professionnels trois ans auparavant. La pratique montre que ce partenariat fonctionne bien. »

 

Selon le gouvernement cette deuxième option est préférée. Mieux, elle ne devrait pas poser beaucoup de problème : « Elle ne devrait pas susciter, du côté des professionnels, de charges excessives, le dispositif de signalement ayant, par rapport à la situation d'origine, progressivement intégré un nombre accru de problématiques (telles les provocations au terrorisme), sans créer de heurts majeurs ». Mais en est-on bien sûr ?

Le loup dans l'hébergerie

Un tuyau, des éditeurs, des hébergeurs et des FAI. Voilà les ingrédients de base de la régulation des contenus en ligne. Si on n’y prend pas garde, cependant, ce mélange est potentiellement explosif pour la liberté d’expression. Dernier fait d’armes : le projet de loi sur l’égalité Femme-Homme qui accentue à lui seul la pression sur ces « intermédiaires techniques », histoire de les inciter à dénoncer une liste d’infractions appelée à grossir, grossir, grossir. Un mal nécessaire ?

 

Le datacenter d'Iliad

 

En la matière, les règles de base ont été établies en 2004. Elles sont très simples. Sur le papier. Les intermédiaires, hébergeurs et FAI ont pour fonction de stocker ou transmettre des informations fournies par d’autres. Par principe, ils n’ont pas à surveiller la légalité de ce qui transite dans leurs mains. La loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Économie Numérique dite LCEN transpose à cette fin la directive communautaire du commerce électronique de 2000, en posant des principes clairs (voir cet article de Me Olivier Iteanu) :

  • L’intermédiaire n’est pas astreint à une obligation de surveillance générale.
  • Il n’est pas responsable des contenus qu’il héberge.
  • Il devient responsable si, après avoir eu connaissance d’un contenu manifestement illicite, il n’a rien fait pour le retirer.

Cette dernière strate a été ajoutée par le Conseil constitutionnel lorsqu’il avait été appelé à vérifier la conformité de la LCEN aux textes fondateurs. Dans une réserve d’interprétation, il avait placé un garde-fou précieux : on ne peut « engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ». (Voir cet article de Benoit Tabaka, Une histoire d’hébergeurs, sur Owni.)

 

En clair, ce n’est pas parce qu’une association de défense réclame le retrait d’un contenu que l’hébergeur doit obéir doigt sur la couture. Le Conseil constitutionnel a expliqué en effet qu’un contenu qui n’est pas manifestement illicite ne doit manifestement pas être effacé. Décider l’inverse conduirait à obliger l’hébergeur à devenir juge, ce qu’il n’est pas.

Nier le statut de l’hébergeur

Pour contourner ce statut, il existe plusieurs stratégies. Ceux qui s’estiment victimes pourront par exemple nier que tel acteur bénéficie du statut d’hébergeur. On comprend pourquoi : s’il n’est pas hébergeur, il est responsable directement de l’illicéité des contenus qu’il diffuse.

 

Mais ce levier n’est pas bien simple à manipuler en raison de ce foutu droit. Dans un jugement du 13 mars 2012, par exemple, le TGI de Paris avait été saisi par le titulaire d’une marque qui considérait qu’eBay était responsable des contrefaçons proposées par les vendeurs du site. S’inspirant d’une décision de la CJUE de juillet 2011, le TGI de Paris a au contraire estimé qu’eBay ne jouait pas de « rôle actif » sur les annonces postées et était bien hébergeur.

 

« Les hébergeurs, en leur qualité de prestataires techniques, bénéficient ainsi d'un régime de responsabilité particulier dès lors qu'ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur donner une connaissance ou un contrôle des données qu'ils stockent ».

 

Si le TGI en avait décidé autrement, on imagine facilement les effets d’une telle responsabilité : il suffirait en effet de poster en douce une annonce d’un produit contrefaisant pour faire tomber eBay dès le premier octet publié. Malin.

 

Ce statut avait également été combattu par TF1 à l’égard de Dailymotion. La chaine était alors très mécontente de voir des spectacles produits par elle, diffusés en entier sur la plateforme. TF1 voulait alors nier à Dailymotion le statut d’hébergeur tout en l’obligeant à filtrer les potentielles et futures remises en ligne des contenus une première fois dénoncés (« notifiés »). Raté : « Dailymotion est dans l’incapacité d’exercer un contrôle généralisé et a priori des contenus » lui opposera le juge qui admettra cependant qu’un hébergeur puisse être aussi éditeur. C’est le cas lorsqu’il met des contenus en avant sur la page d'accueil, bref qu’il éditorialiste tel flux au regard de contrats spécifiques : dans ces hypothèses, « Dailymotion peut légitimement revendiquer deux statuts distincts d’hébergeur et d’éditeur dès lors que les prestations qu’elle fournit sont différentes. »

 

Face à un vrai hébergeur, ceux qui se plaignent d’un contenu n’ont donc pas le choix : ils doivent notifier systématiquement la plateforme pour dénoncer un à un chaque contenu. Dans le cas contraire, obliger une plateforme à traquer la réapparition d’un titre une première fois dénoncé aboutirait à la soumettre « à une obligation générale de surveillance des contenus (…) contraire à la loi, et lui prescrire de mettre en place un système de filtrage sans limitation dans le temps ».

Un contrôle manifestement compliqué

Nous l’avons vu plus haut, l’hébergeur devient responsable si, après avoir eu connaissance d’un contenu manifestement illicite, il ne le retire pas. La problématique a rapidement été de se demander ce qu’est un contenu manifestement illicite.

 

En théorie, cela concerne un contenu dont le caractère illicite est évident, simple, limpide. Ne pose pas de doute. Frappe l’esprit. « Cette expression vise les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable, écrivait Lionel Thoumyre en 28 juillet 2004 sur Juriscom.net. Il s’agit, par exemple, des contenus à caractère pédopornographique, des écrits qui font l’apologie des crimes de guerre ou qui provoquent directement aux actes de terrorisme ». En revanche, précisait le juriste, « les cas de diffamation classique – ceux pour lesquels la loi n’interdit pas à l’auteur de rapporter sa bonne foi – ne semblent pas pouvoir relever du « manifestement illicite. »

 

Quelques années plus tard, l’analyse s’est confirmée dans certaines décisions de justice. Ainsi, le 12 juin 2012, dans une ordonnance de référé, le Tribunal de grande instance de Paris avait à juger d’une critique très énervée adressée par le blog Selenie à la réalisatrice du film La Rafle.

 

Celle-ci avait qualifié de "pisse-froid [qui] rejoignent Hitler en esprit" ceux qui n'éprouvent aucune émotion face à son film :

 

« On pleure pendant La Rafle parce qu’on ne peut que pleurer. Sauf si on est un « enfant gâté » de l’époque, sauf si on se délecte du cynisme au cinéma, sauf si on considère que les émotions humaines sont une abomination ou une faiblesse. C’est du reste ce que pensait Hitler : que les émotions sont de la sensiblerie. Il est intéressant de voir que ces pisse-froid rejoignent Hitler en esprit, non ? En tout cas, s’il y a une guerre, je n’aimerais pas être dans la même tranchée que ceux qui trouvent qu’il y a « trop » d’émotion dans La Rafle » (interview donnée à la revue Année Laser).

 

Furibard, Selenie.fr publiait un article où il conseillait à Rose Bosch de « fermer sa g... »  :

 

« Outre le fait notable de dire une des plus grosses conneries de ces dernières années et qu'elle devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant d'insulter l'intelligence du spectateur, ce qui me choque le plus est l'incroyable narcissisme dont elle fait preuve. Car de comparer ceux qui n'ont pas pleuré lors de son film à Hitler est une bêtise ; non seulement on peut aimer son film sans pleurer, mais l'inverse est aussi possible, j'en suis un bon exemple ! »

 

Pas contente, la réalisatrice avait tenté de matraquer ces propos qu’elle jugeait manifestement illicites. Des « propos injurieux à son encontre et donc illicites ». Elle demandait alors à Overblog, hébergeur de Sélenie, d’activer l’effaceur, le bouton SUPPR et de sortir sa poubelle numérique. Overblog s’y est opposé, victorieusement puisque les premiers juges comme la Cour d’apel ont dit qu’il n’y avait pas de « trouble manifestement illicite » et donc pas de « contenu manifestement illicite. »

Des notifications manifestement erronées, manifestement abusives

Cette faculté d’adresser des notifications à un hébergeur permet à la victime d’espérer un retrait pur et simple d’un contenu qu’elle juge très problématique. Problème, ce pouvoir a un versant moins clinquant, car outre le problème des contenus manifestement non illicites, il y a des notifications manifestement erronées.

 

Quelques exemples. Dans l’affaire «#UnBonJuif, l’Union des Étudiants Juifs de France avait adressé à Twitter une liste de tweets à supprimer au plus vite. Des tweets qu’elle qualifiait selon sa grille de lecture de manifestement « antisémites ». Mais si on regarde attentivement la liste publiée sur Chillingeffects.org, on remarque cette URL qui mène à ce tweet :

 

 

Là, une journaliste de la BBC sollicitait un internaute pour une interview, demande suivie du hashtag #Unbonjuif. Par erreur, l’UEJF avait qualifié d’antisémite cette demande et donc finalement l’auteur de ces caractères. Alertée, l’association a depuis admis l’erreur. Jonathan Hayoun, président de l'UEJF nous le disait : « on a écrit immédiatement à Twitter pour dire que c’était une erreur »... Sauf que le tweet est toujours qualifié d’antisémites sur la liste initiale de l’UEFJ publiée sur ChillingEffects. Qu'en pense son auteur ?

 

HBO VLC

 

Outre-Atlantique, ces bugs sont aussi fréquents. Des majors américaines (Fox, Viacom, Lionsgate...) ont obtenu le déréférencement de Google d’une page où était partagé un lien vers le documentaire « The Pirate Bay - AFK ». pourtant diffusé sous licence Creative Commons. Les ayants droit ont aussi demandé aux moteurs de purger le nom de domaine complet de MEGA, ou encore une page du site Chilling Effects sur laquelle était hébergée une demande de déréférencement, sans oublir une page à partir de laquelle il était possible de télécharger le logiciel libre VLC, etc.

 

retrait mega

 

Entre les demandes de retrait erronées, les hébergeurs et autres intermédiaires doivent donc faire face à des notifications ciblant du non-manifestement illicite quand ce n’est pas leur statut qui est nié. Dans cette quête de la paix sociale sur les réseaux, ce sombre versant s’explique aussi par les différences culturelles. En face, une victime considèrera posséder la vérité sur le manifestement illicite, selon sa sensibilité, son éducation, sa religion, bref ses grilles de lecture. Seulement, comme nous allons le voir page suivante, l’actualité montre que la problématique risque de monter d’un ou plusieurs crans.

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