Délit de consultation de sites terroristes : le projet de loi

Le projet de loi réprimant la consultation de sites terroristes est désormais connu dans sa version définitive. On remarquera que le gouvernement a quelque peu modifié la version qu’il avait transmise au CNNum.

délit consultation site terrorisme

Le préprojet
Art. 421-2-5. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages provoquant directement à des actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes au moyen notamment d’images montrant la commission d’infractions d’atteinte volontaire à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
Le projet tel qu’il sera examiné éventuellement par le Parlement :
« Art. 421-2-6. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Une série de conditions se superposent pour activer ce délit, en l’état du texte :
  1. Une consultation
  2. Une consultation habituelle
  3. D’un service en ligne
  4. Une mise à disposition de messages qui provoquent directement à des actes de terrorisme (ou) Une mise à disposition de messages montre des actes de terrorismes attentatoires à la vie

Droit dans ses bots ?

Comme l’a rappelé le CNN, la notion de consultation s’inscrit dans un contexte pour le moins particulier puisqu’aucun texte ne permet à ce jour d’identifier les sites consultés par le titulaire d’un accès, faute de conservation des logs sur ces données (sauf hypothèse particulière d’une surveillance ciblée et temporaire dans le cadre d’interception de sécurité). La notion d’ « habitude » va elle-même poser des interrogations sur le laps de temps pris en compte (plusieurs consultations sur 1 jour, 1 mois ou 1 an ?).

La consultation d’un service en ligne exclut par ailleurs le secteur des correspondances privées. Enfin, la mise à disposition de messages qui provoquent à des actes de terrorisme ou « comportant des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie » : cette dernière condition va elle aussi poser des problèmes d’interprétation puisqu’il faudra d’abord qualifier préalablement le caractère illicite des images et des messages avant de frapper d’interdiction sa consultation…

On remarquera avec le juriste Cedric Manara que le gouvernement a prévu une exception spéciale pour les journalistes, du chercheur ou de la justice... mais non les bots des moteurs de recherche qui "consultent" habituellement ces sites pour le référencement des contenus... 

Blocage d'accès

Dans le texte voulu par Nicolas Sarkozy, une autre disposition a été ajoutée  pour armer un peu plus cette lutte contre les contenus dits terroristes :

« Art. 422-9. - Lorsque les faits visés par le deuxième alinéa de l’article 421-2-5 constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt du service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »

En clair, le juge pourra ordonner le blocage d'accès dans les mains des intermédiaires techniques en cas de trouble manifestement illicite. La LCEN prévoyait elle déjà que le juge "peut prescrire en référé ou sur requête, [aux intermédiaires techniques] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne". Cette nouvelle mesure permettra donc de créer une nouvelle brèche pour justifier le blocage entre les mains des intermédiaires techniques.

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