EU : la CJUE bloque le filtrage généralisé chez les hébergeurs

C’était attendu : la CJUE vient de déclarer contraire au droit européen le filtrage généralisé qu’entendaient imposer les ayants droit belges (SABAM) au sein du réseau social Netlog. Une solution qui reprend l'argumentaire de l'affaire Scarlett où elle avait déjà refusé le filtrage généralisé des FAI.

sabam netlog blocage filtrage

L’équivalent de notre SACEM s’armait d’une disposition très généreuse du droit belge selon laquelle « [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin ».

Bloquer les échanges sur les réseaux sociaux

De ces dispositions, elle estimait possible de réclamer l’implantation d’un dispositif de filtrage chez l’hébergeur « à l'égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d'y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles (…) et d'en bloquer ensuite l'échange ». La SABAM faisait citer à cette fin Netlog devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) en 2009.

Tout surveiller, tout filtrer

La CJUE a décrit ce qu'impose un tel mécanisme :
« la mise en oeuvre de ce système de filtrage supposerait que le prestataire de services d’hébergement identifie d’une part, au sein de l’ensemble des fichiers stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers susceptibles de contenir les oeuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits » résume-t-elle dans son communiqué. Mais ce n’est pas tout : « d’autre part, le prestataire de services d’hébergement devrait déterminer, ensuite, parmi ces fichiers, ceux stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et devrait procéder, enfin, au blocage de la mise à disposition des fichiers qu’il a considérés comme étant illicites. »
Cette surveillance préventive « exigerait ainsi une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l’exploitant du réseau social. Par conséquent, le système de filtrage imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la directive sur le commerce électronique ». Elle rappelle qu’il revient aux autorités et aux juridictions nationales, d’assurer l’équilibre entre la protection du droit d'auteur et les autres droits ou libertés fondamentaux.
« En l'occurrence, l’injonction de mettre en place un système de filtrage impliquerait de surveiller, dans l’intérêt des titulaires de droits d'auteur, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné. Cette surveillance devrait en outre être illimitée dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des oeuvres existantes, mais également celles qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place de ce système. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de Netlog puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais ».
Pour la CJUE, ce système de filtrage franchit en tout cas la ligne jaune compte tenu des risques évidents d’atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs de ces services (droit à la protection des données à caractère personnel, liberté de recevoir ou de communiquer des informations) :
« l’injonction impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social, ces informations étant des données protégées à caractère personnel, dans la mesure où elles permettent, en principe, d’identifier des utilisateurs. D’autre part, l'injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas distinguer suffisamment le contenu illicite du contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage des communications à contenu licite ».
Les remarques faites lors d’une précédente affaire seront reprises ici : la Cour considère comme contraire au droit européen un filtrage généralisé :
  1. de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»;
  2. qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle;
  3. à titre préventif;
  4. à ses frais exclusifs,
  5. et sans limitation dans le temps
Elle ne dit pas ce qui se passerait si les ayants droit optaient pour un filtrage répondant à deux ou trois de ces caractéristiques, puisqu’il revient aux juges nationaux d’accorder les intérêts en présence.

En tout état de cause, l’arrêt est fondamental, car il rappelle que nous sommes toujours dans un système juridique où on ne peut sacrifier toutes les libertés sur l’autel du droit d’auteur.

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