L’ordonnance rendue contre Copwatch comporte un élément qui sera éclairant et même perturbant pour l’affaire Allostreaming. Elle vise la prohibition des futurs sites miroirs à un site bloqué.
On se souvient que Claude Guéant avait sollicité le blocage des futurs sites miroirs de Copwatch afin d’étendre le blocage « à tout site nouveau diffusant un contenu identique à celui jugé illicite », ces fameux sites miroirs qui réapparaîtraient « sur une autre adresse et dont le contenu serait strictement identique à celui déjà jugé illicite ». Le ministère de l’Intérieur voulait ainsi enjoindre les FAI de bloquer ces sites sans passer par l’intermédiaire du juge. Un glissement du Notice and Take Down (notification/retrait) vers le Notice, Take Down and Stay Down (notification, retrait, pas de réapparition).
Le juge résumera ainsi cette demande : le ministère de l’Intérieur souhaite obtenir « une décision qui ne se limite pas à statuer sur les sites objets du litige – visés dans l’assignation et faisant l’objet d’un examen judiciaire – mais qui règle également les litiges éventuels concernant les futurs sites qui pourraient le cas échéance être mise en ligne, avec des auteurs, des éditeurs et des hébergeurs différents, et un contenu pouvant également s’avérer différent ».
Enfin, le magistrat rappellera un principe essentiel : « il n’appartient pas à l’autorité judiciaire, gardienne constitutionnelle des libertés individuelles – de déléguer des prérogatives de son pouvoir juridictionnel sans qu’un texte législatif ne l’y autorise expressément ». En clair, la constitution a fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles. Et aucun texte ne permet à cette autorité de déléguer à Claude Guéant son pouvoir de juger.
On remarquera que l’article 6-I-8 sur lequel s’appuie Claude Guéant dit que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [aux hébergeurs ou à défaut aux FAI], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
Cet article indique qu’en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin, « le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner (…) toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Cependant, on voit mal comment le blocage des futurs miroirs d'Allostreaming pourra aboutir puisque l’argument lié au défaut d’intérêt à agir « né et actuel » joue à plein régime. Et on voit tout aussi mal comment le TGI de Paris pourra valider une procédure dans laquelle il est évincé alors que dans Copwatch ce même tribunal a justement rappelé son rôle de gardien des libertés individuelles.
On se souvient que Claude Guéant avait sollicité le blocage des futurs sites miroirs de Copwatch afin d’étendre le blocage « à tout site nouveau diffusant un contenu identique à celui jugé illicite », ces fameux sites miroirs qui réapparaîtraient « sur une autre adresse et dont le contenu serait strictement identique à celui déjà jugé illicite ». Le ministère de l’Intérieur voulait ainsi enjoindre les FAI de bloquer ces sites sans passer par l’intermédiaire du juge. Un glissement du Notice and Take Down (notification/retrait) vers le Notice, Take Down and Stay Down (notification, retrait, pas de réapparition).
Le juge résumera ainsi cette demande : le ministère de l’Intérieur souhaite obtenir « une décision qui ne se limite pas à statuer sur les sites objets du litige – visés dans l’assignation et faisant l’objet d’un examen judiciaire – mais qui règle également les litiges éventuels concernant les futurs sites qui pourraient le cas échéance être mise en ligne, avec des auteurs, des éditeurs et des hébergeurs différents, et un contenu pouvant également s’avérer différent ».
Respect du principe de subsidiarité
Mais autant le dire, pour le TGI de Paris, cette demande est quelque peu trop ambitieuse. Autoriser une partie à demander aux FAI de bloquer tout futur nouveau site « en exécution d’une décision ayant ordonné le blocage d’un site initial, permettrait à cette partie de s’affranchir du respect du principe de subsidiarité ». Ce principe est vital puisqu’il est « une condition de recevabilité de l’action ». Avec la subsidiarité, celui qui réclame le retrait d’un contenu doit d’abord accomplir les diligences de rigueur auprès de l’hébergeur puis, si elles sont infructueuses, se retourner vers le FAI. Or, voilà le hic : il est impossible d’accomplir aujourd'hui ces démarches obligatoires auprès d’hébergeurs de sites futurs.Intérêt à agir et l'autorité judiciaire, gardienne des libertés
Abstraction faite de ce principe, le juge rappellera aussi et peut être surtout que le ministère de l’Intérieur « ne saurait agir en justice sans justifier d’un intérêt à agir né et actuel », condition nécessaire à toute action en justice.Enfin, le magistrat rappellera un principe essentiel : « il n’appartient pas à l’autorité judiciaire, gardienne constitutionnelle des libertés individuelles – de déléguer des prérogatives de son pouvoir juridictionnel sans qu’un texte législatif ne l’y autorise expressément ». En clair, la constitution a fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles. Et aucun texte ne permet à cette autorité de déléguer à Claude Guéant son pouvoir de juger.
On remarquera que l’article 6-I-8 sur lequel s’appuie Claude Guéant dit que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [aux hébergeurs ou à défaut aux FAI], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
Allostreaming, pas de subsidiarité
Si l’on en revient maintenant à l’affaire Allostreaming, rappelons que les ayants droit réclament le blocage préventif de tous les futurs miroirs de ce site de liens en streaming. Ils veulent se voir reconnaître du juge le pouvoir de notifier les futurs miroirs d’Allostreaming directement dans les mains des FAI et des hébergeurs. Comment ? Grâce à un outil conçu par l’ALPA et développé par TMG, et à l’article 336-2 du code de la propriété intellectuelle.Cet article indique qu’en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin, « le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner (…) toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Des principes de base qui restent en vigueur
Il y a des points communs entre le 336-2 et le 6-I-8, mais des différences fondamentales : les ayants droit n’ont pas à respecter le principe de subsidiarité puisque l’article parle de « toute personne ».Cependant, on voit mal comment le blocage des futurs miroirs d'Allostreaming pourra aboutir puisque l’argument lié au défaut d’intérêt à agir « né et actuel » joue à plein régime. Et on voit tout aussi mal comment le TGI de Paris pourra valider une procédure dans laquelle il est évincé alors que dans Copwatch ce même tribunal a justement rappelé son rôle de gardien des libertés individuelles.