C’est parti ! la Hadopi a transmis ses premiers dossiers au parquet. Adieu la phase pédagogique, bonjour la phase répressive. « Le nombre des saisines n'est pas quantifiable, mais se fera désormais à jet continu, chaque semaine, en fonction des délibérations de la Commission de protection des droits (CPD), le collège qui, au sein de la Hadopi, instruit les dossiers des internautes contrevenant au droit d'auteur via les échanges peer-to-peer » indique le Point qui révèle ce nouveau tournant répressif.
Comme nous le disions dans cette actualité, il reviendra aux procureurs de la République d'apprécier si le dossier mérite d'être traité par le juge pour "manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet".
Selon la définition donnée par l'un des décrets d'application de la loi Hadopi, « Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne (…) :
« 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. »
L'abonné pourra donc toujours faire état de motif légitime pour stopper cette procédure, des motifs laissés à l'appréciation de la justice.
La circulaire ministérielle du 6 août 2010 a donné cependant ces directives au Parquet : « dans le double objectif d’assurer la rapidité de la réponse pénale et de veiller à ce que le nouveau dispositif ne conduise à un engorgement des services de police et de gendarmerie, il conviendra d’éviter, sauf cas particulier, qu’une seconde enquête soit diligentée par ces services. »
Le Parquet devra s’assurer surtout que « les éléments fournis (…) sont suffisants pour caractériser la contravention de négligence caractérisée à l’égard du titulaire de la ligne et pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ».
Mireille Imbert Quaretta avait décrit l’après Rue du Texel en ces termes : "le juge n'examinera pas seulement la pertinence de la qualification juridique de la commission qui la conduite à considérer que la contravention de négligence caractérisée était constituée, il se penchera également sur les éléments de preuve matériels que constituent les constats d'incidents transmis par les ayants droit (existence de l'extrait d'oeuvre, titularité des droits, validité de l'habilitation, etc.). Ce n'est pas parce que nous faisons nous aussi ce travail que le juge ne pourrait plus se livrer à cet examen. Si nous avons laissé passer quelque chose dans l'appréciation des constats d'incident, le juge non seulement pourra, mais devra rectifier le tir. » Si le parquet opte pour la poursuite, l'abonné aura accès à la totalité du dossier et pourra contester le cas échéant les pièces qui le composent, dont le constat des ayants droit.
Mireille Imbert Quaretta : « Cette procédure, qui se déroule comme toutes les procédures pénales, respecte le droit à un procès équitable - car celui-ci s'exerce devant le juge et non devant la police ou les autorités auxquelles la loi a confié des pouvoirs de dresser des pv ».
Le Parquet pourra aussi opter pour la procédure dite de l'ordonnance pénale. Si tel est le cas, la personne poursuivie devra faire opposition pour avoir accès au dossier. Pour MIQ "il me semblerait plus opportun, compte tenu de la nature de l'infraction et de la complétude du dossier que nous transmettons au parquet, de ne pas utiliser cette voie pour que la personne ait pris connaissance des pièces avant de comparaître devant le juge et ait pu préparer sa défense".

Selon la définition donnée par l'un des décrets d'application de la loi Hadopi, « Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne (…) :
« 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. »
L'abonné pourra donc toujours faire état de motif légitime pour stopper cette procédure, des motifs laissés à l'appréciation de la justice.
La circulaire ministérielle du 6 août 2010 a donné cependant ces directives au Parquet : « dans le double objectif d’assurer la rapidité de la réponse pénale et de veiller à ce que le nouveau dispositif ne conduise à un engorgement des services de police et de gendarmerie, il conviendra d’éviter, sauf cas particulier, qu’une seconde enquête soit diligentée par ces services. »
Le Parquet devra s’assurer surtout que « les éléments fournis (…) sont suffisants pour caractériser la contravention de négligence caractérisée à l’égard du titulaire de la ligne et pour assurer le caractère contradictoire de la procédure ».
1 mois, 1500 euros ou 300 000 € et 3 ans de prison
Ceci fait, il pourra décider de transmettre le dossier au juge. Un jugement sanctionné d'une suspension de l'abonnement à l'Internet d'un mois et/ou de 1500 euros d’amende. Par contre, les peines montent à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison pour les dossiers qui suivront la procédure de la contrefaçon, spécialement ceux qui auront avoué à la CPD avoir eux-mêmes téléchargés...Mireille Imbert Quaretta avait décrit l’après Rue du Texel en ces termes : "le juge n'examinera pas seulement la pertinence de la qualification juridique de la commission qui la conduite à considérer que la contravention de négligence caractérisée était constituée, il se penchera également sur les éléments de preuve matériels que constituent les constats d'incidents transmis par les ayants droit (existence de l'extrait d'oeuvre, titularité des droits, validité de l'habilitation, etc.). Ce n'est pas parce que nous faisons nous aussi ce travail que le juge ne pourrait plus se livrer à cet examen. Si nous avons laissé passer quelque chose dans l'appréciation des constats d'incident, le juge non seulement pourra, mais devra rectifier le tir. » Si le parquet opte pour la poursuite, l'abonné aura accès à la totalité du dossier et pourra contester le cas échéant les pièces qui le composent, dont le constat des ayants droit.
Mireille Imbert Quaretta : « Cette procédure, qui se déroule comme toutes les procédures pénales, respecte le droit à un procès équitable - car celui-ci s'exerce devant le juge et non devant la police ou les autorités auxquelles la loi a confié des pouvoirs de dresser des pv ».
Le Parquet pourra aussi opter pour la procédure dite de l'ordonnance pénale. Si tel est le cas, la personne poursuivie devra faire opposition pour avoir accès au dossier. Pour MIQ "il me semblerait plus opportun, compte tenu de la nature de l'infraction et de la complétude du dossier que nous transmettons au parquet, de ne pas utiliser cette voie pour que la personne ait pris connaissance des pièces avant de comparaître devant le juge et ait pu préparer sa défense".