L’Assemblée nationale a finalement voté à l'instant une version proche de l’amendement de Muriel Marland Militello visant à prohiber la revente de billets (spectacle, concert, spectacle, etc.). Ces reventes effectuées de manière habituelle et afin d'en tirer un bénéfice seront punies de 15 000 euros d'amende si le Sénat suit à son tour ce vote.
Le texte numéro 522 adopté par les députés a été proposé par le gouvernement. S'il s'en inspire, il diffère en plusieurs points du numéro 1 porté par MMM et rédigé par le PRODISS (Union du Spectacle Musical et de Variétés, principale organisation représentative des employeurs dans son secteur).
Selon l’amendement 522 du gouvernement :
Il faut :
Le député Jean Dionis du Séjour estimera le texte malgré tout « discutable » : se pose en effet la problématique des prestations packagées (billet+voyage+hotel) qui pourraient entrer dans le champ d’application de cette prohibition. Aucune réponse n'aura été apportée à cette remarque.
Le texte doit maintenant être voté dans le même sens au Sénat puis passer le cap du Conseil constitutionnel. Lors de l'examen de la LOPPSI 2, le CC avait censuré une mesure similaire qui voulait cependant prohiber toutes les reventes en ligne, même celles faites de manière occasionnelles.
Le texte numéro 522 adopté par les députés a été proposé par le gouvernement. S'il s'en inspire, il diffère en plusieurs points du numéro 1 porté par MMM et rédigé par le PRODISS (Union du Spectacle Musical et de Variétés, principale organisation représentative des employeurs dans son secteur).

Selon l’amendement 522 du gouvernement :
En clair, le fait de revendre des billets de manière habituelle (en ligne ou non) sera puni de 15 000 euros. Contrairement à l’amendement MMM, celui du gouvernement ne met pas en cause les intermédiaires techniques. Autre nuance d’importance, le gouvernement exige schématiquement trois conditions avant une possible condamnation, contre deux pour MMM.« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente, de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application de l'alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. ».
Il faut :
- une revente habituelle de billet (comme dans l’amendement MMM-Prodiss)
- une pratique manière habituelle (comme dans l’amendement MMM-Prodiss).
- démontrer la volonté de vouloir « en tirer un bénéfice ».
Le député Jean Dionis du Séjour estimera le texte malgré tout « discutable » : se pose en effet la problématique des prestations packagées (billet+voyage+hotel) qui pourraient entrer dans le champ d’application de cette prohibition. Aucune réponse n'aura été apportée à cette remarque.
Le texte doit maintenant être voté dans le même sens au Sénat puis passer le cap du Conseil constitutionnel. Lors de l'examen de la LOPPSI 2, le CC avait censuré une mesure similaire qui voulait cependant prohiber toutes les reventes en ligne, même celles faites de manière occasionnelles.