IPRED : la France veut forcer la collaboration des intermédiaires

La France a participé à la consultation publique lancée dans le cadre de la révision de la directive IPRED du 29 avril 2004. Cette révision vise à réajuster les législations en matière de droits de propriété intellectuelle. D’autres pays européens ont participé à cette consultation, tout comme des collectifs comme la Quadrature du net. L’examen des réponses est précieux car il permet de mesurer quelles sont les positions et les objectifs d’un pays considéré.

La réponse française, datée du 10 juin et signalée par Frédéric Couchet (@Fcouchet sur Twitter), donne immédiatement le ton : « les Autorités françaises rappellent qu’elles sont favorables à une harmonisation des sanctions pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. »

La France considère spécialement que la directive de 2004 est perfectible car elle « n’a pas suffisamment anticipé les diverses formes d’atteintes aux droits dans le contexte du développement de l’Internet ». Or, « depuis plusieurs années, la contrefaçon sur internet prolifère et nécessite l’adoption de mesures afin de mieux remédier à cette situation, préjudiciable pour l’image du commerce électronique et pour la sécurité des consommateurs. »

Chartes et collaboration étroite

Que recommande la France ? Elle propose globalement de favoriser une collaboration plus étroite entre les autorités compétentes (douanes et justice) au sein de l’Union. Ou encore, la signature de charte contre la contrefaçon entre les acteurs en ligne pour inciter les acteurs à se rapprocher au plus près des titulaires de droits. La France milite ainsi que ces chartes soient étendues à d’autres acteurs du net comme les transporteurs, les organismes de paiement à distance mais également les sites de petites annonces.

Obligation de coopération et empreintes

Sur la partie propriété intellectuelle, spécifiquement, Paris met en avant l’expérience de l’Hadopi, tant pour la partie répressive (réponse graduée) que pour le volet offre légal (carte musique, label PUR, etc…). La France se souvient aussi de ces « 13 engagements pour la musique en ligne », ces fameux accords Hoog qui avaient pourtant été diversement accueillis.

Au détour d’un paragraphe, Paris dit sa préférence pour une coopération forcée des intermédiaires techniques : « s’agissant des autres mesures visant à promouvoir la coopération, il pourrait également être envisagé une forme d'obligation de coopération des intermédiaires techniques en vue de prévenir ou de faire cesser une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La coopération des acteurs est un impératif pour la protection des droits de propriété intellectuelle. De ce point de vue, un progrès important consiste en la mise en place de dispositifs d'empreintes qui constituent un moyen intéressant de contribuer à lutter contre le piratage. »

Pouvoir d'injonction


Sur ce terrain, la France estime aussi que le pouvoir d’injonction doit pouvoir s’exercer à l’encontre de n’importe quel intermédiaire. « En effet, les injonctions contre les intermédiaires ne sont pas des sanctions à leur encontre mais sont justifiées par le fait que ces derniers sont souvent les mieux placés pour prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sur internet. (...) En conséquence, puisqu’il ne s’agit pas d’une sanction, la possibilité d’obtenir une injonction à l’encontre d’un intermédiaire ne doit pas dépendre de son éventuelle responsabilité ».

Et puisque le message veut être clair, limpide et direct, « les Autorités françaises partagent également le souhait de la Commission d’étudier les possibilités d’impliquer « plus étroitement les intermédiaires, compte tenu de leur position favorable pour contribuer à prévenir les infractions en ligne et à y mettre fin. » Prévenir une infraction, c’est typiquement l’enjeu du filtrage…

Prévenir ou faire cesser

La France a quelques idées sur l’implication des intermédiaires : elle « pourrait passer par une clarification des différentes mesures pouvant être obtenues à leur encontre dans le but de prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, notamment les mesures d’injonction temporaires ou permanentes ainsi que la mise en oeuvre du droit d’information. Ces différentes mesures sont prévues par la législation française et appliquées par les tribunaux français », assure Paris.

La France reconnait qu’il existe un brouillard parmi les législations européennes, ce qui est « source de divergences ». Que faire alors ? « Il importe de donner un plein effet à la cohérence voulue par le législateur communautaire. » Là encore, Hadopi vient à la rescousse et montre combien le volet « pédagogique » du dispositif est l’arbre qui cache une forêt... La France prend ainsi la commission européenne par l’épaule pour lui montrer la perfection de son propre régime initié par Hadopi : « Cette réflexion pourrait notamment se fonder sur l'exemple de l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle français qui prévoit des mesures d'injonction propres à prévenir ou à faire cesser la contrefaçon à l'encontre de tout intermédiaire entendu de façon la plus large possible ».

Paris oublie juste les réserves d’interprétation qui avaient été émises sur ce texte par le Conseil constitutionnel.

Notification et retrait : notice & stay down


Autre piste dégagée par le gouvernement : « la procédure dite de "notification et retrait" pourrait être précisée afin d'indiquer qu'elle prévoit d'éviter la nouvelle remise en ligne par un autre utilisateur du même contenu contrefaisant le droit d'auteur ou les droits voisins (procédure "notice and keep off" ou "notice, take down & stay down"). Cette mesure n'est qu'un exemple qui ne doit pas limiter une réflexion plus large sur les mesures préventives de filtrage et de détection des contrefaçons ».

Une mission actuellement dormante au sein de l’Hadopi mais qui n’attend qu’une sonnerie pour revenir au pas de charge pendant que l'opinion est hypnotisée sur le volet "pédagogique" de la Hadopi.

Droit à l'information des ayants droit avant jugement

Sur le droit à l’information des ayants droit sur l’identité d’une personne, la France considère qu’il « pourrait donc être souhaitable de préciser que la mise en oeuvre du droit d’information (…)peut être réalisée à tout moment avant ou après un jugement prononçant une condamnation pour contrefaçon. En effet, pour assurer l’efficacité de cette mesure, il apparaît nécessaire que, dans le cadre d’une instance en contrefaçon, le titulaire de droits puisse la mettre en oeuvre, aussitôt que possible, pour obtenir rapidement des informations sur l’origine et les réseaux de distribution de produits de contrefaçon. »

(Actualité à suivre)

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