Le CSA a estimé dans l’une de ses dernières décisions que renvoyer les téléspectateurs sur les pages Facebook ou Twitter d’une émission est désormais interdit aux chaînes de télévision si l’on nomme le réseau.
Dans une décision publiée sur son site (ou plutôt "sur internet"), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel explique avoir été saisi par une chaîne de télévision pour savoir si elle pouvait librement renvoyer les spectateurs sur la page de l’une de ses émission sur les réseaux sociaux (comme Facebook).
L’interprétation du CSA tient en une phrase : « Le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine. »
Retrouvez nous sur Internet
Concrètement ? L’émission Bidule-Duchnok pourra dire : « Retrouvez nous sur les réseaux sociaux », qui présente un caractère informatif, mais non « Retrouvez-nous sur notre page Facebook » qui est une publicité clandestine.
Mais qu’est-ce qu’une publicité clandestine ? Selon le décret de 1992, « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
Contrôle au cas par cas
Le CSA fait ici un contrôle au cas par cas, comme expliqué sur cette page. Il se satisfait d’un faisceau d’indices sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer un versement de la marque citée envers la chaîne :
Moins d'information équivaut à plus d'information
Toutefois, la pertinence de la réponse du CSA n’est pas absolue : on discerne en effet mal le « caractère informatif » si l’on ne désigne pas une partie de l’URL où l’on peut retrouver en ligne telle ou telle émission. Au contraire : moins l’on citera la localisation exacte d’une URL, moins le téléspectateur sera informé de sa position. Et interdire brutalement la désignation d’une page Facebook par exemple, revient dans le même temps à vouloir nier l’existence de ce service. Un peu comme si, lorsque Mark Zuckerberg est interviewé à la TV, on le présentait comme « PDG d’un réseau social ».
Dans une décision publiée sur son site (ou plutôt "sur internet"), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel explique avoir été saisi par une chaîne de télévision pour savoir si elle pouvait librement renvoyer les spectateurs sur la page de l’une de ses émission sur les réseaux sociaux (comme Facebook).
L’interprétation du CSA tient en une phrase : « Le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine. »
Retrouvez nous sur Internet
Concrètement ? L’émission Bidule-Duchnok pourra dire : « Retrouvez nous sur les réseaux sociaux », qui présente un caractère informatif, mais non « Retrouvez-nous sur notre page Facebook » qui est une publicité clandestine.
Mais qu’est-ce qu’une publicité clandestine ? Selon le décret de 1992, « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
Contrôle au cas par cas
Le CSA fait ici un contrôle au cas par cas, comme expliqué sur cette page. Il se satisfait d’un faisceau d’indices sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer un versement de la marque citée envers la chaîne :
Ce qui est sanctionné est la présentation récurrente d’une marque, d’un service, etc. « ou une présentation qui n'est pas justifiée au regard des besoins éditoriaux de l'émission ». La liste n’est pas limitative et « d'autres critères peuvent ponctuellement être retenus ».
- « La complaisance affichée envers un produit, un service ou une marque
- L'absence de pluralisme dans la présentation des biens, services ou marques,
- La fréquence de la citation et/ou de la visualisation d'un produit ou d'une marque,
- L'indication de l'adresse et/ou des coordonnées téléphoniques ou télématiques d'un annonceur,
- L'absence de regard critique ».
Moins d'information équivaut à plus d'information
Toutefois, la pertinence de la réponse du CSA n’est pas absolue : on discerne en effet mal le « caractère informatif » si l’on ne désigne pas une partie de l’URL où l’on peut retrouver en ligne telle ou telle émission. Au contraire : moins l’on citera la localisation exacte d’une URL, moins le téléspectateur sera informé de sa position. Et interdire brutalement la désignation d’une page Facebook par exemple, revient dans le même temps à vouloir nier l’existence de ce service. Un peu comme si, lorsque Mark Zuckerberg est interviewé à la TV, on le présentait comme « PDG d’un réseau social ».