Le Conseil constitutionnel a autorisé le blocage des sites sans l'intervention du juge mais il a également censuré de nombreux articles de la LOPPSI 2. Il a ainsi frappé d'inconstitutionnalité une disposition qui aurait pu avoir des effets importants sur les sites d’e-commerce: la prohibition de la revente de billet en ligne, pour en tirer en bénéfice.
Cette disposition est celle de l’article 53 de la LOPPSI. Avec elle, le gouvernement voulait punir de 15 000 euros d’amende la revente sans autorisation d’un billet d’entrée à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale « pour en tirer un bénéfice ». Comprendre à un prix vente supérieur au prix d’achat du billet. Outre cette amende, le gouvernement souhaitait notamment confisquer « la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » (ordinateur, billet, etc.). Bref : l’artillerie lourde.
Les parlementaires de l’opposition avaient estimé que cette mesure violait plusieurs dispositions des textes fondateurs. Main sur le coeur, le gouvernement estimait la mesure parfaitement raisonnable : « Lors de la vente de billets de matchs de football, les organisateurs veillent toujours à tenir éloignés les uns des autres les supporters des camps adverses. Les places sont attribuées en tribune en fonction de ce critère. L’achat et la revente de billets sur internet constituent un moyen privilégié des fauteurs de trouble pour s’introduire dans des emplacements qui leur seraient autrement inaccessibles. Lors de concerts de masse organisés dans les stades, des troubles sont aussi régulièrement occasionnés par des personnes titulaires de billets falsifiés achetés sur internet, lorsqu'elles se voient refuser l’accès au stade ». Comme si la prohibition de la revente avec bénéfice allait calmer les fauteurs de troubles.
Prohibition globale pour des risques simplement éventuels
Le Conseil constitutionnel ne se laissera pas piéger et s’arrêtera sur une seule idée avec pour principe moteur simple : on n’attaque pas une éventuelle piqure de moustique avec une arme nucléaire, même pour faire plaisir à quelques organisateurs de ces spectacles ou de match de tennis.
Que dit le juge ? Il constate que « le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation. »
D’un côté des troubles éventuels à l’ordre public, de l’autre, assurément, la préservation d’un droit d’exploitation pour quelques producteurs bien heureux de cette mesure. Il n’en fallait pas plus pour le juge : « en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi. » Le texte méconnait ainsi «le principe de nécessité des délits et des peines. » Principe consacré dans la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Cette disposition est celle de l’article 53 de la LOPPSI. Avec elle, le gouvernement voulait punir de 15 000 euros d’amende la revente sans autorisation d’un billet d’entrée à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale « pour en tirer un bénéfice ». Comprendre à un prix vente supérieur au prix d’achat du billet. Outre cette amende, le gouvernement souhaitait notamment confisquer « la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit » (ordinateur, billet, etc.). Bref : l’artillerie lourde.
Les parlementaires de l’opposition avaient estimé que cette mesure violait plusieurs dispositions des textes fondateurs. Main sur le coeur, le gouvernement estimait la mesure parfaitement raisonnable : « Lors de la vente de billets de matchs de football, les organisateurs veillent toujours à tenir éloignés les uns des autres les supporters des camps adverses. Les places sont attribuées en tribune en fonction de ce critère. L’achat et la revente de billets sur internet constituent un moyen privilégié des fauteurs de trouble pour s’introduire dans des emplacements qui leur seraient autrement inaccessibles. Lors de concerts de masse organisés dans les stades, des troubles sont aussi régulièrement occasionnés par des personnes titulaires de billets falsifiés achetés sur internet, lorsqu'elles se voient refuser l’accès au stade ». Comme si la prohibition de la revente avec bénéfice allait calmer les fauteurs de troubles.
Prohibition globale pour des risques simplement éventuels
Le Conseil constitutionnel ne se laissera pas piéger et s’arrêtera sur une seule idée avec pour principe moteur simple : on n’attaque pas une éventuelle piqure de moustique avec une arme nucléaire, même pour faire plaisir à quelques organisateurs de ces spectacles ou de match de tennis.
Que dit le juge ? Il constate que « le législateur a entendu prévenir et réprimer les éventuels troubles résultant de la mise en échec des dispositions mises en œuvre pour certaines manifestations sportives et préserver les droits des producteurs, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une telle manifestation. »
D’un côté des troubles éventuels à l’ordre public, de l’autre, assurément, la préservation d’un droit d’exploitation pour quelques producteurs bien heureux de cette mesure. Il n’en fallait pas plus pour le juge : « en réprimant pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi. » Le texte méconnait ainsi «le principe de nécessité des délits et des peines. » Principe consacré dans la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.