La justice espagnole a donc tiré les pleines conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en matière de copie privée (affaire Padawan). Elle a estimé qu’on ne pouvait réclamer de « taxe » sur la copie privée sur les supports achetés par les professionnels.
Les propos sont clairs, limpides, aiguisés : « cela n’a pas de sens de répercuter sur une entreprise ou un professionnel le financement de la « compensation équitable » au titre de la copie privée, quand ils acquièrent des supports numériques pour leur activité professionnelle ». Les juges ajoutant : « une taxation sans distinction de tous ces supports s’avère injuste, car elle ne répond pas à la justification émanant de la « compensation équitable » qui est exclusivement de pallier le préjudice créé par l’exception pour copie privée ».
En France, cette décision (précédée d’une autre décision similaire) n’a pour l’heure fait que peu de vague du côté des ayants droit. Certes, le droit espagnol n’est pas le droit français, mais le socle initial qui a tout déclenché, la décision interprétative de la CJUE, est commun à tous les pays européens.
En France, les professionnels – exceptés les ayants droit – payent de la « taxe Sacem » comme les particuliers. Simplement une quote-part est défalquée sur les montants prélevés afin de tenir compte, justement, des usages « professionnels ». Frédéric Mitterrand avait ainsi justifier à un parlementaire l'application de la RCP sur les supports vierges achetés par un cabinet de radiologie pour ses besoins d'archivage : « le support utilisé par les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie est un support mixte dont le montant de la rémunération pour copie privée prend en compte la possibilité qu'ils soient utilisés à des usages autres que de la copie privée » (la réponse du ministre).
Après la décision de la justice espagnole, la seule réaction fut celle de Pascal Rogard (SACD) sur Twitter :
Celui-ci, qui siège au sein de la Commission Copie Privée dans le collège des ayants droit, nous a apporté une réponse laconique : « Le Conseil d’État tranchera ». Comprendre que la question est soulevée devant le juge administratif, à charge pour lui de « trancher ».
Trois hypothèses principales :
Il est vrai que l'expression se retrouve devant la Cour d'Appel de Paris ...
voire devant la Cour de Cassation,
mais peu importe.
Nous en prenons bonne note. Mais plutôt que « rémunération », nous préférons amplement le terme de « compensation équitable » utilisé en Europe. L’expression est là privée du caractère alimentaire ou de rente de situation sous-entendu avec les mots de « rémunération pour copie privée ».
La « compensation équitable » a aussi le mérite de bien mettre l‘accent sur l’indemnisation du préjudice qu’entendent compenser ces prélèvements. Et de bien mettre en lumière une absurdité : réclamer à des cabinets, médecins, PME, etc. la compensation d'un préjudice qu'ils n'ont pas commis puisqu'ils sont privés d'exception pour copie privée...
Les propos sont clairs, limpides, aiguisés : « cela n’a pas de sens de répercuter sur une entreprise ou un professionnel le financement de la « compensation équitable » au titre de la copie privée, quand ils acquièrent des supports numériques pour leur activité professionnelle ». Les juges ajoutant : « une taxation sans distinction de tous ces supports s’avère injuste, car elle ne répond pas à la justification émanant de la « compensation équitable » qui est exclusivement de pallier le préjudice créé par l’exception pour copie privée ».
En France, cette décision (précédée d’une autre décision similaire) n’a pour l’heure fait que peu de vague du côté des ayants droit. Certes, le droit espagnol n’est pas le droit français, mais le socle initial qui a tout déclenché, la décision interprétative de la CJUE, est commun à tous les pays européens.
En France, les professionnels – exceptés les ayants droit – payent de la « taxe Sacem » comme les particuliers. Simplement une quote-part est défalquée sur les montants prélevés afin de tenir compte, justement, des usages « professionnels ». Frédéric Mitterrand avait ainsi justifier à un parlementaire l'application de la RCP sur les supports vierges achetés par un cabinet de radiologie pour ses besoins d'archivage : « le support utilisé par les centres hospitaliers et les cabinets de radiologie est un support mixte dont le montant de la rémunération pour copie privée prend en compte la possibilité qu'ils soient utilisés à des usages autres que de la copie privée » (la réponse du ministre).
Après la décision de la justice espagnole, la seule réaction fut celle de Pascal Rogard (SACD) sur Twitter :
Celui-ci, qui siège au sein de la Commission Copie Privée dans le collège des ayants droit, nous a apporté une réponse laconique : « Le Conseil d’État tranchera ». Comprendre que la question est soulevée devant le juge administratif, à charge pour lui de « trancher ».
Trois hypothèses principales :
- Le Conseil d’Etat pourrait valider le droit français, en estimant que la quote-part défalquée sur les calculs de la « taxe sacem » est suffisante juridiquement. Problème : avec cette technique, les professionnels payent malgré tout de la copie privée.
- Le Conseil d’Etat pourrait estimer encore que le système français est inapplicable car contraire au droit communautaire. Sur ce terrain, au-delà des Pyrénées, la justice espagnole a fait preuve d’un volontarisme exemplaire. Elle a refusé que la SACEM espagnole puisse récolter de la « taxe » sur le dos d’une petite boutique (la PME Padawan), faute de pouvoir distinguer les supports vierges vendus à des professionnels de ceux vendus à des particuliers. En somme, l’indistinction a rendu inexigible tout montant. Ce choix a pris les sociétés de gestion collective à la gorge et contraint le gouvernement espagnol à promettre vite fait une réforme de la « taxe » copie privée dans les trois mois.
- Une troisième voie est encore envisageable : le Conseil d’Etat pourrait transmettre une nouvelle question préjudicielle à Bruxelles à la demande des ayants droit, pour clarifier encore une fois la situation des vendeurs professionnels. Cette dernière solution aurait un charme certain, au-delà de son éventuelle utilité. Elle permettrait aux ayants droit de gagner du temps et donc de précieuses années de collectes de « taxe sacem » avant une nouvelle réponse de la CJUE.
Il est vrai que l'expression se retrouve devant la Cour d'Appel de Paris ...
voire devant la Cour de Cassation,
mais peu importe.
Nous en prenons bonne note. Mais plutôt que « rémunération », nous préférons amplement le terme de « compensation équitable » utilisé en Europe. L’expression est là privée du caractère alimentaire ou de rente de situation sous-entendu avec les mots de « rémunération pour copie privée ».
La « compensation équitable » a aussi le mérite de bien mettre l‘accent sur l’indemnisation du préjudice qu’entendent compenser ces prélèvements. Et de bien mettre en lumière une absurdité : réclamer à des cabinets, médecins, PME, etc. la compensation d'un préjudice qu'ils n'ont pas commis puisqu'ils sont privés d'exception pour copie privée...