Seule la Hadopi peut déposer et utiliser la marque Hadopi

La Hadopi avait connu plusieurs couacs lors de sa naissance. Son logo empruntait déjà une police de caractère possédée exclusivement par France Télécom. Une reprise qui aurait permis à Hadopi de s’Hadopier. Mais avant cet épisode, il y avait déjà eu le bug de la marque éponyme.

Renaud Veeckman, on s’en souvient, avait pris soin de déposer « Hadopi » à l’INPI bien avant le ministère de la Culture ou la Rue de Texel. La marque HADOPI fut enregistrée le 19 mai 2009 et publié au BOPI le 26 juin. Renaud Veeckman envisageait d’y développer une plateforme musicale. Le gouvernement entreprit des démarches similaires en novembre 2009 pour « sa » marque « Hadopi », qui fut alors publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, le 24 décembre 2009. Un conflit pris naissance lorsque l’INPI décida d’annuler la marque de Renaud Veeckman.

hadopi logo marque inpi BOPI

Avant la décision de justice, le site spécialisé Le Petit Musée des Marques (pMdM) avait estimé alors à l’époque que « il n'est pas exclu que l'Etat puisse revendiquer la première marque, elle-même consécutive à bien des annonces qui ne faisaient pas mystère de l'acronyme - désormais célèbre. »

Cédric Manara, professeur à l'EDHEC Business School nous indiquait que « le code de la propriété intellectuelle prévoit qu'on ne peut adopter comme marque un signe contraire à l'ordre public (article L. 711-3 b du CPI). L'État pourrait utiliser l'argument pour dire que l'enregistrement par une personne privée d'un signe sous lequel il conduit ses activités régaliennes est nul ». C’est justement sur ce fondement que s’appuyait l’annulation de l’INPI

Comme le révèle Benoit Tabaka sur son blog, dans son recours, M. Veeckman avançait au contraire qu'il "n'existe pas de trouble à l'ordre public dès lors que le signe HADOPI « n'est pas un sigle légalement consacré », la désignation usuelle de la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet sous l'acronyme HADOPI n'a pas de caractère officiel et la promulgation de la loi N° 2009-669 du 12 juin 2009 créant la Haute Autorité est postérieure à la demande d'enregistrement de la marque". De même, au jour du dépôt, "le signe était disponible, la Haute Autorité ne pouvant faire, antérieurement à la loi, un usage public du signe HADOPI" et "qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public qui ne peut être amené à croire à une filiation entre la Haute Autorité et des produits ou services visés dans sa demande d'enregistrement de marque".

Du côté de l’INPI, on fait valoir que le « vocable HADOPI, acronyme pour Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet est le « nom usuel » sous lequel la Haute Autorité a été connue d'un large public, avant même sa création par la loi (…) [et] que "l'enregistrement à titre de marque du signe HADOPI au profit de l'État n'est pas critiquable dans la mesure où c'est l'autorité publique qui dépose une demande d'enregistrement portant sur un signe suggérant un caractère officiel des services ou produits considérés ».

Une défense soutenue par la Hadopi : « le caractère trompeur du signe déposé par Monsieur Renaud Veeckman en ce qu'il suggère un caractère officiel aux services ou produits fait que le signe déposé à titre de marque est contraire à l'ordre public, le public pouvant croire, abusivement, que les services ou produits émanent de la Haute Autorité. »

Finalement, la Cour d’Appel a statué en faveur de l’Inpi et de l’Hadopi. Dans son arrêt du 5 janvier 2011, elle explique qu’avant la promulgation de la loi du 12 juin 2009, « un très large public a été familiarisé avec l'appellation HADOPI ». Or, « le signe HADOPI choisi par Monsieur Renaud Veeckman à titre de marque pour désigner différents produits et services est de nature à tromper le public sur la nature et/ou la qualité des produits et services visés dans sa demande d'enregistrement. » Les juges estimeront qu’il existe ainsi un risque de confusion, un signe « de nature à tromper le public sur la qualité de tous les produits et services visés dans la demande en ce qu'il laissait croire à leur possible rattachement à un dispositif légal, dont la mise en place était alors imminente. »

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