La problématique du filtrage en Europe sera bientôt examinée par la CJUE : les audiences de plaidoiries autour de l’affaire Sabam (nom de la sacem belge) vs Scarlet, auront lieu la semaine prochaine indique le calendrier des audiences de la Cour Européenne, pointées par le juriste Benoit Tabaka sur Twitter. A cette occasion, la juridiction européenne devra se pencher sur la légalité, mais aussi et surtout, l’éventuel encadrement du filtrage en Europe.
La problématique fut posée suite à une question préjudicielle soulevée par la justice belge. Une question préjudicielle permet à une juridiction nationale de surseoir à statuer et questionner la Cour de Justice de l’Union européenne pour avoir sa position sur un dossier. Le juge national est toujours libre de suivre cette réponse, ou non, mais en pratique son poids est considérable si l’affaire remonte finalement au stade européen.
Une question préjudicielle
La question posée fut celle-ci : est-ce qu’un juge peut être autorisé par une législation nationale à ordonner à un hébergeur « de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles (…) et d’en bloquer ensuite l’échange ? »
L’affaire Sabam vs le FAI Scarlet a éclaté en 2007 en Belgique. La justice avait d’abord exigé du FAI la mise en place d’ « une des mesures techniques avancées (…) pour empêcher les internautes de télécharger illégalement le répertoire musical de la SABAM via les logiciels P2P ». Toutefois, comme en France dans la première demande de filtrage en justice émise par l’ARJEL, le juge se gardait bien de décider du filtrage le plus adapté : il laissait Scarlet se débrouiller seul pour atteindre cet objectif, non sans le menacer de 2 500 € d’astreinte, par jour de retard.
L’affaire remontait en appel où les juges belges furent cette fois nettement plus sensibilisés au droit européen. Ils évoquaient la question de l’équilibre des droits fondamentaux, de la nécessaire proportionnalité entre le filtrage et les autres droits ou libertés et du coup préféraient suspendre leur décision à la position de la CJUE.
Quel encadrement du filtrage ?
Il reviendra à celle-ci de dire si le droit européen autorise à identifier les fichiers échangés sur les réseaux, et à bloquer ces transferts lorsqu’ils sont illicites. Et dans l’affirmative, doit-il y avoir proportionnalité entre la mesure demandée et son efficacité pratique ?
Après les plaidoiries, l’avocat général rendra ses conclusions environ deux mois après, pour laisser place ensuite à la décision définitive.
Un dossier qui sera suivi de près par la France
L’affaire sera à coup sûr suivie de près par la France. La France a d'ailleurs la possibilité de faire remonter des notes à la justice européenne pour lui indiquer sa position. Dans notre pays, le filtrage devient un mode de régulation dans plusieurs secteurs : blocage des sites de jeux en ligne (loi ARJEL), possibilité pour un juge d’ordonner le filtrage des contenus enfreignant le droit d’auteur (loi Hadopi), blocage des sites abritant des contenus pédopornographiques par l’OCLCTIC (LOPPSI).
Notons que les moyens de sécurisation labellisés que recommandera l’Hadopi seront hors de portée de cette décision européenne. On sait que les ayants droit rêvent d’y implanter du filtrage par DPI, mais le charme d’Hadopi est que l’internaute, sous couvert de sécurisation, sera persuadé de filtrer ses contenus, jamais obligé.
La problématique fut posée suite à une question préjudicielle soulevée par la justice belge. Une question préjudicielle permet à une juridiction nationale de surseoir à statuer et questionner la Cour de Justice de l’Union européenne pour avoir sa position sur un dossier. Le juge national est toujours libre de suivre cette réponse, ou non, mais en pratique son poids est considérable si l’affaire remonte finalement au stade européen.
Une question préjudicielle
La question posée fut celle-ci : est-ce qu’un juge peut être autorisé par une législation nationale à ordonner à un hébergeur « de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles (…) et d’en bloquer ensuite l’échange ? »
L’affaire Sabam vs le FAI Scarlet a éclaté en 2007 en Belgique. La justice avait d’abord exigé du FAI la mise en place d’ « une des mesures techniques avancées (…) pour empêcher les internautes de télécharger illégalement le répertoire musical de la SABAM via les logiciels P2P ». Toutefois, comme en France dans la première demande de filtrage en justice émise par l’ARJEL, le juge se gardait bien de décider du filtrage le plus adapté : il laissait Scarlet se débrouiller seul pour atteindre cet objectif, non sans le menacer de 2 500 € d’astreinte, par jour de retard.
L’affaire remontait en appel où les juges belges furent cette fois nettement plus sensibilisés au droit européen. Ils évoquaient la question de l’équilibre des droits fondamentaux, de la nécessaire proportionnalité entre le filtrage et les autres droits ou libertés et du coup préféraient suspendre leur décision à la position de la CJUE.
Quel encadrement du filtrage ?
Il reviendra à celle-ci de dire si le droit européen autorise à identifier les fichiers échangés sur les réseaux, et à bloquer ces transferts lorsqu’ils sont illicites. Et dans l’affirmative, doit-il y avoir proportionnalité entre la mesure demandée et son efficacité pratique ?
Après les plaidoiries, l’avocat général rendra ses conclusions environ deux mois après, pour laisser place ensuite à la décision définitive.
Extrait d'une présentation de Vedicis,
suite à des tests de filtrage menés à la demande de la SCPP
suite à des tests de filtrage menés à la demande de la SCPP
Un dossier qui sera suivi de près par la France
L’affaire sera à coup sûr suivie de près par la France. La France a d'ailleurs la possibilité de faire remonter des notes à la justice européenne pour lui indiquer sa position. Dans notre pays, le filtrage devient un mode de régulation dans plusieurs secteurs : blocage des sites de jeux en ligne (loi ARJEL), possibilité pour un juge d’ordonner le filtrage des contenus enfreignant le droit d’auteur (loi Hadopi), blocage des sites abritant des contenus pédopornographiques par l’OCLCTIC (LOPPSI).
Notons que les moyens de sécurisation labellisés que recommandera l’Hadopi seront hors de portée de cette décision européenne. On sait que les ayants droit rêvent d’y implanter du filtrage par DPI, mais le charme d’Hadopi est que l’internaute, sous couvert de sécurisation, sera persuadé de filtrer ses contenus, jamais obligé.