Taxe copie privée: bientôt la fin des bonnes affaires à l'étranger?

Neelie Kroes a annoncé voilà un mois que Bruxelles « enquêtera à nouveau sur le problème des divergences nationales sur la rémunération pour copie privée ». Un nouvel arrêt, qui sera rendu par la CJUE le 15 décembre prochain, risque d'accélerer ce grand ménage annoncé. La décision s’inscrit en réponse à une question préjudicielle posée par les Pays-Bas en novembre 2009. La problématique soulevée risque d’avoir des effets importants en France, selon la réponse apportée.

opus supplies copie privée supports vierges


Acheteur aux Pays-Bas, boutique en Allemagne

Le litige concerne le mécanisme de la rémunération pour copie privée en vigueur. Le schéma est simple : quand un acheteur néerlandais commande via Internet des supports vierges auprès d’une société basée Allemagne, la société allemande ne paie aucune « taxe » pour copie privée. Ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas. Pourquoi ? Car aux Pays-Bas (comme en France) le redevable de cette ponction est l’importateur, et donc le consommateur. C’est à lui de déclarer l’importation et de payer la redevance. Bien entendu, il ne le fait pas et la situation entraîne une hémorragie pour les sociétés de collecte outre le développement d’un marché gris pour les plateformes de vente hollandaises.

Opus Supplies Deutschland est justement un site allemand de vente en ligne qui s’adresse aussi au marché néerlandais (le site est disponible en .De mais aussi en .NL alors qu'il est basé à Heinsberg, en Allemagne). Il est rédigé dans cette langue, le consommateur peut payer avec un compte néerlandais, les marchandises sont retournées à une adresse néerlandaise et c’est le vendeur qui s’occupe de la livraison au moyen d’un transporteur qu’il a choisi.

Considérer l'exportateur comme un importateur

Du coup, la Stichting de Thuiskopie, organisme néerlandais chargé de collecter la rémunération pour copie privée, a demandé en justice que cette boutique allemande soit condamnée à payer, en fonction du nombre de supports vendus sur le marché néerlandais, la redevance pour copie privée. Selon l’organisme, même si la société est basée en Allemagne, elle agit « comme » un importateur. C’est une « fiction » juridique qui permettrait de résoudre d’un coup de baguette magique bien de problème de perception.

L’affaire avait d’abord donné lieu à une ordonnance le 16 septembre 2005. Mais le tribunal saisi avait rejeté la demande de la Stichting. S’en suivaient le 12 juillet 2007 un appel… et un rejet identique : pour la justice, la société allemande est l’exportateur, un point c’est tout.

L’organisme de collecte insiste et forme un pourvoi contre cet arrêt. Pour lui, la notion d’importateur diffère du sens que le langage commun veut bien lui attribuer, d’ailleurs les directives européennes ne sont pas bien bavardes sur ces questions.

Le critère du statut de l'acheteur : commerçant ou particulier

Selon la Stichting, l’un des critères qui permettraient de déterminer qui est le véritable débiteur de la « taxe » dans le cadre d’un achat transfrontalier serait de regarder le statut juridique de l’acheteur. S’il est commerçant, il payera la RCP, car il est l’importateur. S’il est particulier, c’est le vendeur situé à l’étranger qui en sera redevable. Pourquoi ? Parce ce c’est lui qui a orchestré la vente et s’est occupé du transfert à l’étranger, et donc d’une certaine manière il est « comme » un importateur aux Pays-Bas.

Si la CJUE estime effectivement que la société allemande est considérée comme le véritable importateur de ces supports, la décision risque de faire boule de neige, et cela en sera fini du petit paradis juridique des nombreuses sociétés montées dans des pays où la taxe est très basse, qui arrosent les pays frontaliers comme la France.

Les deux questions préjudicielles publiées au Journal officiel de l’Union européenne
1) La directive [2001/29], et en particulier son article 5, paragraphe 2, sous b) et paragraphe 5, offre-t-elle des critères permettant de répondre à la question de savoir qui, dans la législation nationale, doit être considéré comme le débiteur de la «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b)? Dans l’affirmative, quels sont ces critères?

2) En cas de contrat négocié à distance, si l’acheteur est établi dans un État membre différent de celui du vendeur, l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29] contraint-il à une interprétation du droit national assez large pour permettre que, dans un au moins des pays concernés par le contrat négocié à distance, la ‘compensation équitable’ visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b) soit due par un commerçant ?»

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