Nous avons demandé à l’Hadopi la communication des documents rattachés au tout récent appel d’offres sur l’informatisation du système de réponse graduée (notre actualité). Généralement, les appels d’offres sont accompagnés des clauses techniques et administratives. Ces documents permettent alors d’en entrevoir les dessous et d’anticiper le dispositif objet du marché.
Pour le cas présent, ces dispositions n’ont pas été communiquées sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ni sur le site de la Place de Marché Interministérielle. Contactée, la Hadopi nous a refusé cette transmission, au motif que cette communication est restreinte aux seuls candidats ayants apporté la preuve de leur compétence dans ce domaine :
« Les pièces que vous demandez concernant la consultation pour le marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la version cible du système d’information utilisé dans le cadre de la réponse graduée, constituent des documents préparatoires qui ne peuvent être communiqués qu’aux candidats ayant rapportés la preuve de leur compétence dans ce domaine, en application des dispositions du décret n°2005-1472 du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. Nous ne pouvons donc accéder à votre demande ». On notera que le décret 1472 est relatif à l'élimination des déchets.
Nous attendons toutefois un complément d’information sur ce refus de communication. Évidemment, si un candidat « compétent » dispose de ces pièces, il pourra nous les transmettre à l’adresse disponible sur notre signature, ci-dessous.
Pour le cas présent, ces dispositions n’ont pas été communiquées sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics ni sur le site de la Place de Marché Interministérielle. Contactée, la Hadopi nous a refusé cette transmission, au motif que cette communication est restreinte aux seuls candidats ayants apporté la preuve de leur compétence dans ce domaine :
« Les pièces que vous demandez concernant la consultation pour le marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la version cible du système d’information utilisé dans le cadre de la réponse graduée, constituent des documents préparatoires qui ne peuvent être communiqués qu’aux candidats ayant rapportés la preuve de leur compétence dans ce domaine, en application des dispositions du décret n°2005-1472 du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. Nous ne pouvons donc accéder à votre demande ». On notera que le décret 1472 est relatif à l'élimination des déchets.
Nous attendons toutefois un complément d’information sur ce refus de communication. Évidemment, si un candidat « compétent » dispose de ces pièces, il pourra nous les transmettre à l’adresse disponible sur notre signature, ci-dessous.