Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution un article fondamental dans le secteur des noms de domaine. Dans le même temps, il renforce l'emprise d'Internet comme composante de droits et libertés fondamentaux.
Saisi d’une question de constitutionnalité, il était demandé au juge de la loi de vérifier la validité de l’article L.45 du Code des postes et de la communication électronique. Un article qui touche à l’attribution et la gestion des noms de domaine sur internet utilisant la terminaison géographique « .fr »
L’article précité avait confié au « ministre chargé des communications électroniques » le soin de désigner « après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine » en « .fr ». Dans un arrêté publié de février 2010, l’AFNIC était confirmée dans ce rôle. C’est cet arrêté qui a fait l’objet devant le Conseil d’État d’un recours à l’occasion duquel était posée une QPC.
Pourquoi ? L’article L45 du Code des postes, issu d’une loi, confie à un décret et un arrêté - et donc au gouvernement – le soin de définir tout l’éventail des règles entourant cette attribution. Cela touche aussi bien au respect de l’intérêt général, ou encore aux droits de la propriété intellectuelle.
Problème : les requérants ont estimé que cette délégation au pouvoir réglementaire était justement bien trop vaste. En droit constitutionnel, on parle d’une « incompétence négative » situation où un législateur bâcle ses compétences et charge le pouvoir réglementaire de régler des questions qui auraient dû être traitées par l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette délégation est alors sanctionnée lorsqu’elle touche à un droit ou une liberté fondamentale. Ce qui a été vérifié ici.
« Le Conseil a estimé que l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre » expliquent les Cahiers du Conseil, qui commentent la décision. « Le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence quant à la détermination des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ».
La décision du 6 octobre s’inscrit du coup dans la droite ligne de celle d’Hadopi 1 du 10 juin 2009 qui consacre l’accès à internet comme une composante de la liberté de communication. Ici, il dit qu' « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre. »
Internet est donc une composante de la liberté de communication et d'entreprendre.
Afin d’éviter de bouleverser tout l’écosystème des noms de domaine, et par sécurité juridique, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité : « eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives. » Une annulation immédiate de l’article L45 remettrait à plat une grosse partie de la gestion des .Fr par l’AFNIC, sans compter les perturbations en matière de règlement des conflits de nom.
Le législateur dispose maintenant d’un délai courant jusqu’au 1er juillet 2011 pour patcher, corriger la loi. Si rien n’est fait à terme, nous explique Cédric Manara, juriste et professeur de droit à l’EDHEC Business School, « quiconque pourra critiquer la validité de l'enregistrement d'un nom de domaine par un tiers, contester la délégation à l'AFNIC, dire que les registrars n'ont pas le droit de revendre du .fr, etc ». Autant dire que le législateur ne laissera pas ce dossier sur le bas-côté.
Dans un communiqué l’AFNIC se satisfait évidemment de ce répit constitutionnel : « les actes passés ainsi que tous les actes qui seront pris jusqu'au 1er juillet 2011 ne pourront être contestés sur le fondement de cette décision » constate l’organisme chargé du .fr pour qui, « les règles actuelles d'attribution et de gestion du .fr demeurent inchangées », du moins « dans l'attente du nouveau cadre législatif ».

Saisi d’une question de constitutionnalité, il était demandé au juge de la loi de vérifier la validité de l’article L.45 du Code des postes et de la communication électronique. Un article qui touche à l’attribution et la gestion des noms de domaine sur internet utilisant la terminaison géographique « .fr »
L’article précité avait confié au « ministre chargé des communications électroniques » le soin de désigner « après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine » en « .fr ». Dans un arrêté publié de février 2010, l’AFNIC était confirmée dans ce rôle. C’est cet arrêté qui a fait l’objet devant le Conseil d’État d’un recours à l’occasion duquel était posée une QPC.
Pourquoi ? L’article L45 du Code des postes, issu d’une loi, confie à un décret et un arrêté - et donc au gouvernement – le soin de définir tout l’éventail des règles entourant cette attribution. Cela touche aussi bien au respect de l’intérêt général, ou encore aux droits de la propriété intellectuelle.
Problème : les requérants ont estimé que cette délégation au pouvoir réglementaire était justement bien trop vaste. En droit constitutionnel, on parle d’une « incompétence négative » situation où un législateur bâcle ses compétences et charge le pouvoir réglementaire de régler des questions qui auraient dû être traitées par l’Assemblée nationale et le Sénat. Cette délégation est alors sanctionnée lorsqu’elle touche à un droit ou une liberté fondamentale. Ce qui a été vérifié ici.
« Le Conseil a estimé que l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre » expliquent les Cahiers du Conseil, qui commentent la décision. « Le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence quant à la détermination des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ».
La décision du 6 octobre s’inscrit du coup dans la droite ligne de celle d’Hadopi 1 du 10 juin 2009 qui consacre l’accès à internet comme une composante de la liberté de communication. Ici, il dit qu' « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l’encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d’entreprendre. »
Internet est donc une composante de la liberté de communication et d'entreprendre.
Afin d’éviter de bouleverser tout l’écosystème des noms de domaine, et par sécurité juridique, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité : « eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives. » Une annulation immédiate de l’article L45 remettrait à plat une grosse partie de la gestion des .Fr par l’AFNIC, sans compter les perturbations en matière de règlement des conflits de nom.
Le législateur dispose maintenant d’un délai courant jusqu’au 1er juillet 2011 pour patcher, corriger la loi. Si rien n’est fait à terme, nous explique Cédric Manara, juriste et professeur de droit à l’EDHEC Business School, « quiconque pourra critiquer la validité de l'enregistrement d'un nom de domaine par un tiers, contester la délégation à l'AFNIC, dire que les registrars n'ont pas le droit de revendre du .fr, etc ». Autant dire que le législateur ne laissera pas ce dossier sur le bas-côté.
Dans un communiqué l’AFNIC se satisfait évidemment de ce répit constitutionnel : « les actes passés ainsi que tous les actes qui seront pris jusqu'au 1er juillet 2011 ne pourront être contestés sur le fondement de cette décision » constate l’organisme chargé du .fr pour qui, « les règles actuelles d'attribution et de gestion du .fr demeurent inchangées », du moins « dans l'attente du nouveau cadre législatif ».