Les FAI et opérateurs français, regroupés au sein de l’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) viennent de s’opposer ouvertement aux solutions préconisées par le projet de loi LOPPSI 2, en matière de pédopornographie.
Les intermédiaires techniques ciblent l’article 4 du texte. Celui-ci prévoit l’obligation pour les FAI de bloquer l’accès aux sites pédopornographiques, après accord de l’autorité judiciaire. Et ? Selon Carole Gay, responsable des affaires juridiques et règlementaires de l’AFA, la mesure est contre-productive car il est plus utile d’agir à la source.
L’AFA rappelle le gouvernement à son bon souvenir avec notamment le service d’assistance en ligne Point de Contact né en 1998, renforcé par la LCEN et par la charte sur les contenus odieux de 2004. Depuis, « le service « Point de Contact.net » devient le relais de l’obligation légale de ses membres : tout contenu potentiellement illégal selon l’article 6 I 7 al.3 de la LCEN est transféré aux autorités compétentes (OCLCTIC), à l’hébergeur du contenu si ce dernier est membre de l’AFA, ou à un partenaire du réseau Inhope selon le pays d’hébergement du contenu, afin d’être retiré ».
Le signalement d’un site hébergé à l’étranger par Point de Contact est pris en charge par ce fameux réseau Inhope, fédération internationale de hotlines. A charge pour celle du pays d’hébergement d’agir utilement pour faire effacer le contenu ligitieux, au besoin par une procédure en justice.
Conformément à la loi sur la confiance dans l’économie numérique, le droit actuel repose sur le principe de subsidiarité. Face à un contenu illicite, on frappe d’abord à la porte de l’éditeur (celui qui a mis en ligne), puis à celle de l’hébergeur (celui qui abrite ce contenu) avant de se tourner au final vers les FAI, « solution de dernier recours, en cas d’échec des demandes précédentes ».
Selon l’AFA, le blocage aura surtout le détestable effet de faire connaitre le site qu’on cherche à cacher.

Les intermédiaires techniques ciblent l’article 4 du texte. Celui-ci prévoit l’obligation pour les FAI de bloquer l’accès aux sites pédopornographiques, après accord de l’autorité judiciaire. Et ? Selon Carole Gay, responsable des affaires juridiques et règlementaires de l’AFA, la mesure est contre-productive car il est plus utile d’agir à la source.
Pour l’AFA, le blocage revient à mettre un cataplasme sur une jambe de bois. Le propriétaire du contenu a toujours la possibilité de changer d’URL, de nom de domaine pour rediriger les visiteurs sur ce même contenu.« Il est toujours plus efficace d’agir à la source même du contenu, en le faisant retirer par l’hébergeur du site internet, plutôt que de le faire bloquer par les FAI français. Lorsqu’un contenu est bloqué, il reste en ligne, et n’est que temporairement inaccessible puisque la mesure de blocage est facilement contournable. »
Bref : de l’inefficace, pur jus.« L’internaute souhaitant accéder au site qui fait l’objet du blocage dispose de plusieurs outils de contournement ; il peut notamment demander l’accès au site de façon anonyme, par l’intermédiaire d’un « anonymizer », qui lui permettra d’utiliser un DNS non sujet à restrictions. L’internaute peut encore utiliser le DNS d’un FAI étranger, en modifiant l’un des paramètres de sa connexion internet. Enfin, le blocage n’empêchera pas la diffusion de contenus de pornographie enfantine, très nombreux, via les réseaux peer to peer ».
L’AFA rappelle le gouvernement à son bon souvenir avec notamment le service d’assistance en ligne Point de Contact né en 1998, renforcé par la LCEN et par la charte sur les contenus odieux de 2004. Depuis, « le service « Point de Contact.net » devient le relais de l’obligation légale de ses membres : tout contenu potentiellement illégal selon l’article 6 I 7 al.3 de la LCEN est transféré aux autorités compétentes (OCLCTIC), à l’hébergeur du contenu si ce dernier est membre de l’AFA, ou à un partenaire du réseau Inhope selon le pays d’hébergement du contenu, afin d’être retiré ».
Le signalement d’un site hébergé à l’étranger par Point de Contact est pris en charge par ce fameux réseau Inhope, fédération internationale de hotlines. A charge pour celle du pays d’hébergement d’agir utilement pour faire effacer le contenu ligitieux, au besoin par une procédure en justice.
Conformément à la loi sur la confiance dans l’économie numérique, le droit actuel repose sur le principe de subsidiarité. Face à un contenu illicite, on frappe d’abord à la porte de l’éditeur (celui qui a mis en ligne), puis à celle de l’hébergeur (celui qui abrite ce contenu) avant de se tourner au final vers les FAI, « solution de dernier recours, en cas d’échec des demandes précédentes ».
Selon l’AFA, le blocage aura surtout le détestable effet de faire connaitre le site qu’on cherche à cacher.
Rappelons que juste avant les débats LOPPSI, une décision de justice montrait comment, en quelques heures, un site de phishing avait pu être déminé dans les mains de l’hébergeur, et ce, juste avec l’aide du droit actuel… Le gouvernement a également été épinglé au Conseil d'Etat pour le non respect du financement depuis 3 ans, de la protection de la jeunesse en danger.« Une mesure de blocage par l’autorité judiciaire peut avoir des conséquences contraires à l’objectif visé, comme cela a été le cas pour le site négationniste « Aaargh », hébergé aux USA : la décision de bloquer ce site en France a contribué à la diffusion de son contenu, et la publicité faite autour de l’affaire a largement participé à la notoriété d’un site au départ confidentiel. Son contenu s’est retrouvé dupliqué très rapidement sur de nombreux sites miroirs, échappant de cette manière aux mesures de blocage mises en place ».